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11NC01256

CETATEXT000025916611 J5_L_2012_05_000001101256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01256, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01256 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 sous le n° 11NC01256, complétée le 6 décembre 2011, présentée pour M. Joseph Kofi A, demeurant 18 ...), par Me Kling avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002604 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2010 par laquelle le préfet du Bas Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il maitrise suffisamment la langue française, qu'il est intégré, dispose d'un emploi et n'a jamais troublé l'ordre public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de lui délivrer le titre sollicité et, en particulier, n'a pas fourni le contrat d'accueil et d'intégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. " ; que, selon ce dernier article : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; Considérant que le préfet du Bas Rhin a refusé de délivrer à M. A, ressortissant ghanéen, le titre de séjour valable dix ans que celui-ci avait sollicité dans le cadre d'une bonne intégration républicaine dans la société française, au motif tiré d'une connaissance insuffisante de la langue française ressortant d'un entretien qu'il avait eu, le 20 octobre 2009, avec l'agent administratif en charge de son dossier ; qu'il ressort des observations orales du requérant à la barre de la Cour que l'intéressé, qui présente de réelles difficultés d'élocution, n'en justifie pas moins d'une connaissance suffisante de la langue française ; que, par suite, il est fondé à soutenir qu'en lui refusant, pour ce motif, la délivrance du titre sollicité, le préfet a commis une erreur dans la matérialité des faits qui justifie son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de du Bas Rhin réexamine la demande de titre de séjour de dix ans présentée par M. A ; qu'il y a lieu, dès lors de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros (mille) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2011, ensemble la décision du préfet du Bas Rhin du 6 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas Rhin de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Kofi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01256 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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