CETATEXT000025916615 J5_L_2012_05_000001101260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01260, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01260 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SAVOYE ET ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 sous le n° 11NC01260, présentée pour Mme Marie-Astrid A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Voye et associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100510 du 31 mai 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle ne pouvait produire les décisions litigieuses dont elle ignorait l'existence jusqu'à la consultation du relevé d'information intégral ; - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - à l'occasion de la constatation des infractions, elle n'a jamais reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre conclut au rejet de la requête qui est infondée dans la mesure où le moyen tiré de la notification des différentes décisions relatives aux pertes de points est inopérant, où l'intéressée ayant reçu toutes les informations nécessaires lors de la rédaction des procès-verbaux, le moyen manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation du titre ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a produit ni les décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire qu'elle attaque, ni la preuve des diligences qu'elle aurait accomplies pour en obtenir communication ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; Considérant qu'en l'espèce, la requête de Mme A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'Etat une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Astrid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au directeur général des finances publiques de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01260 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.