CETATEXT000025916620 J5_L_2012_05_000001101373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01373, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01373 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROUSSEL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ... par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102126 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire et que la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire et la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard de la jurisprudence du CE du 28 juillet 2000 Diaby dans la mesure où il remplit les conditions de l'article L. 313-11,7° du CESEDA ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 18 octobre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que l'arrêté a été signé par une autorité disposant d'une délégation régulière ; il est suffisamment motivé ; la décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7 du CESEDA ; la situation de l'emploi était opposable au requérant ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 mars 2011, M. A reprend devant le juge d'appel les moyens présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés en ce qui concerne le titre de séjour que le refus qui lui a été opposé serait illégal à raison de l'incompétence du signataire de cet acte, de son défaut de motivation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, à raison de l'incompétence du signataire de cet acte, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin, enfin en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi, à raison de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du CESEDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 du préfet du Haut-Rhin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01373 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.