CETATEXT000025916624 J5_L_2012_05_000001101384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01384, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01384 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 sous le n° 11NC01384, présentée pour M. Redzo A, demeurant ..., par la SCP Dufay Suissa Corneloup Werthe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001665 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire bosniaque contre un titre français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a présenté une demande d'échange de son permis dans le délai d'un an à compter de l'obtention de son titre de séjour, puis renouvelé sa demande dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la France et la Bosnie Herzegovine ; il avait un motif légitime pour solliciter l'échange de son permis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre conclut au rejet de la requête et fait valoir que la circonstance qu'un accord de réciprocité soit intervenu n'est pas de nature à rouvrir à l'intéressé un délai pour procéder à l'échange de son permis de conduire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé "; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un titre de séjour depuis le 8 aout 2006 ; que, dans la mesure où il n'a déposé sa demande d'échange de titre de conduite bosniaque contre un titre français que le 18 novembre 2010, soit au-delà du délai d'un an prévu à l'article R. 222-3 précité du code de la route , le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit ou de faits en refusant cet échange pour tardiveté ; que si, l'accord bilatéral conclu le 7 décembre 2009 entre la France et La Bosnie-Herzégovine, prévoit à présent cet échange, cette circonstance de droit nouvelle, qui n'est pas au nombre des motifs légitimes d'empêchement prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, n'est pas, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, de nature à rouvrir le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France pour solliciter à nouveau cet échange ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redzo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 11NC01384 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.