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11NC01423

CETATEXT000025916628 J5_L_2012_05_000001101423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01423, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01423 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. Xhuljan A, demeurant ...), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101382 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant le délai de départ volontaire à un mois et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 21 février 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 8 mars 2011 de délivrer à M. A, ressortissant albanais, la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un mois le délai de départ volontaire accordé à M. A ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive susvisé doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale portant fixation du pays d'éloignement, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xhuljan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01423 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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