CETATEXT000025916630 J5_L_2012_05_000001101440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01440, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01440 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 sous le n° 11NC01440, présentée pour Melle Christine A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100422 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision relative au titre de séjour : - l'auteur de l'acte était incompétent ; la décision n'est pas motivée ; - l'avis médical émis est illégal en raison de l'incompétence du médecin qui l'a émis et, de son insuffisante motivation ; le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis de l'agence régionale de sante ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne pourra être prise médicalement en charge dans son pays ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation et, en particulier, n'a pas répondu à sa demande au titre de l'article L. 3 13-14 du CESEDA ; - en ce qui concerne la décision relative à l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte était incompétent et la décision n'est pas motivée au regard des exigences de la directive " retour " du 16 décembre 2008 et qu'elle ne peut être motivée par référence au refus de séjour ; il y a inconventionnalité de l'article L. 511-1-1 du CESEDA ; au surplus, il était nécessaire de recueillir ses observations préalablement à cette décision sur le délai de départ volontaire ; la décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la directive ; - l'avis médical n'est pas visé et n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA et la décision est entachée d'erreur de droit car le préfet devait vérifier la disponibilité des soins dans le pays de renvoi ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conséquences manifestement graves que peuvent entrainer une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des autres décisions ; - l'auteur de l'acte était incompétent ; - elle viole les dispositions de l'article 3 de la CEDH en raison des risques de persécutions dans son pays ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que sa décision est motivée en droit et en fait ; le médecin de l'agence régionale de santé était compétent et son avis est motivé ; il n'a pas entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions de la directive n'ont pas été méconnues ; l'intéressée qui ne justifie pas d'une vie familiale en France n'établit pas plus encourir des risques en cas de retour dans son pays ; la décision ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat, pour Mme A ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme Audia, signataire de la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 janvier 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 28 janvier 2010 à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat produit par le préfet ainsi que de la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de santé, que le médecin qui a émis le 8 septembre 2010 l'avis médical relatif à l'état de santé de Mme A était régulièrement habilité pour ce faire ; Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé cet avis ; Considérant enfin que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet, qui n'a pas méconnu sa compétence, s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à contredire ces informations et à établir que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ; Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ; que, dès lors, Mme A, qui ne justifie pas avoir produit une demande conforme aux dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit ; que le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'état de santé de la requérante et de l'absence de disponibilité des soins, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en deuxième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.