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11NC01440

CETATEXT000025916630 J5_L_2012_05_000001101440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01440, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01440 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 sous le n° 11NC01440, présentée pour Melle Christine A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100422 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision relative au titre de séjour : - l'auteur de l'acte était incompétent ; la décision n'est pas motivée ; - l'avis médical émis est illégal en raison de l'incompétence du médecin qui l'a émis et, de son insuffisante motivation ; le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis de l'agence régionale de sante ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne pourra être prise médicalement en charge dans son pays ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation et, en particulier, n'a pas répondu à sa demande au titre de l'article L. 3 13-14 du CESEDA ; - en ce qui concerne la décision relative à l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte était incompétent et la décision n'est pas motivée au regard des exigences de la directive " retour " du 16 décembre 2008 et qu'elle ne peut être motivée par référence au refus de séjour ; il y a inconventionnalité de l'article L. 511-1-1 du CESEDA ; au surplus, il était nécessaire de recueillir ses observations préalablement à cette décision sur le délai de départ volontaire ; la décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la directive ; - l'avis médical n'est pas visé et n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA et la décision est entachée d'erreur de droit car le préfet devait vérifier la disponibilité des soins dans le pays de renvoi ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conséquences manifestement graves que peuvent entrainer une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des autres décisions ; - l'auteur de l'acte était incompétent ; - elle viole les dispositions de l'article 3 de la CEDH en raison des risques de persécutions dans son pays ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que sa décision est motivée en droit et en fait ; le médecin de l'agence régionale de santé était compétent et son avis est motivé ; il n'a pas entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions de la directive n'ont pas été méconnues ; l'intéressée qui ne justifie pas d'une vie familiale en France n'établit pas plus encourir des risques en cas de retour dans son pays ; la décision ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat, pour Mme A ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme Audia, signataire de la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 janvier 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 28 janvier 2010 à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat produit par le préfet ainsi que de la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de santé, que le médecin qui a émis le 8 septembre 2010 l'avis médical relatif à l'état de santé de Mme A était régulièrement habilité pour ce faire ; Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé cet avis ; Considérant enfin que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet, qui n'a pas méconnu sa compétence, s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à contredire ces informations et à établir que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ; Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ; que, dès lors, Mme A, qui ne justifie pas avoir produit une demande conforme aux dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit ; que le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'état de santé de la requérante et de l'absence de disponibilité des soins, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en deuxième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement ", dispose, quant à lui, que : "
  5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  6. /
  7. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  8. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 20 octobre 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette dernière, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, serait insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions des articles 7, 8 et 12 de cette directive et serait irrégulière en tant que non précédée d'une procédure contradictoire destinée à fixer le délai qui lui sera laissé pour quitter volontairement le territoire doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que Mme A ne saurait davantage, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il convient d'écarter ces dispositions comme incompatibles avec les objectifs des articles 7, 8 et 12 précités de ladite directive, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la présente instance est relative à une décision prise avant l'expiration du délai de transposition de la directive susvisée, et que les dispositions litigieuses sont issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, entrée en vigueur avant l'adoption de cette directive ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme A soutient, sans apporter de précisions, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée alors même que Mme A n'est entrée en France qu'il y a trois ans, à l'âge de 38 ans et qu'elle n'allègue même pas y avoir des liens ou des attaches particuliers ; Sur la légalité de la décision prescrivant que la requérante pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'établissant pas l'illégalité dont seraient affectées les décisions relatives au titre de séjour et à obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de ces illégalités à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduire d'office ; Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01440 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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