CETATEXT000025916632 J5_L_2012_05_000001101456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01456, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01456 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu I°), sous le numéro 11NC01456, la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mme Alfride A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100296 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant le délai de départ volontaire à un mois et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 21 février 2012 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; Vu, II°), sous le numéro 11NC001457, la requête enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Hasan A, demeurant AEIM - Pôle Asile 6 rue du pont Moreau à Metz
(57000)par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100288 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant le délai de départ volontaire à un mois et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 21 février 2012 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les dispositions de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2011 : Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de la Moselle a refusé, par deux arrêtés du 10 janvier 2011, de délivrer à M. et Mme A, ressortissants kosovars, un titre de séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : Considérant qu'au soutien de leurs critiques des jugements attaqués, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de séjour prises à leur encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les dispositions de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un mois le délai de départ volontaire accordé à M. et Mme A ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive susvisé doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement : Considérant qu'au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales portant fixation du pays d'éloignement, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile leur refusant le bénéfice du statut de réfugié ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alfride A, à M. Hasan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01456 - 11NC01457 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.