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11NC01479

CETATEXT000025916634 J5_L_2012_05_000001101479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01479, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01479 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MASSIOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le n° 11NC01479, complété le 5 décembre 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000724 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis qu'il a émis le 5 janvier 2010 sur la demande d'attribution d'une licence d'exploitation d'un poste d'enregistrement des paris du Pari Mutuel Urbain (PMU) présentée par la Société Guven SARL et autres, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Guven SARL et autres ; Le MINISTRE soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans la mesure où il a fait application d'un texte dans sa version qui n'était plus applicable à la date de l'avis ; en effet, l'article 27 du décret du 5 mai 1997 a été modifié par l'article 15 du décret du 13 novembre 2006 transformant l'avis favorable du ministre en avis simple, le rendant non décisoire et insusceptible de recours contentieux ; - l'auteur de l'avis était compétent ; - en application des textes précités, l'avis du ministre n'avait pas à être communiqué aux parties ; - l'avis n'avait pas à être motivé mais en tout état de cause, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - il s'est fondé sur des faits matériellement exacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort de l'enquête menée par le service des courses et des jeux que la société servait de prête-nom pour les autres membres de la famille des demandeurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour 1° la Société Guven sàrl, dont le siège est 1 rue Stimmer à Strasbourg

(67000), représentée par son gérant, 2° Mlle Serap A, demeurant ... 3° M. Ozkan A, demeurant ..., par Me Massiot, avocat ; la Société Guven et autres concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que l'appel du ministre est irrecevable à défaut d'une délégation de signature régulière en faveur de son auteur, que l'avis émis par le ministre a un caractère administratif et constitue une décision faisant grief, que le signataire de la décision attaquée était incompétent, que la décision n'est pas motivée et que les éléments retenus par le ministre sont inexacts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié ; Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les fins de non-recevoir opposées en appel: Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; Considérant que le jugement en cause a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR qui en a accusé réception le 5 juillet 2011 ; qu'ainsi, son recours, enregistré le 2 septembre 2011, présentée dans le délai d'appel de 2 mois n'était pas tardif et son recours recevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005: " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...). / Le changement de ministre (...) ne met pas fin à cette délégation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 27 juillet 2005 : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont-elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...), qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la décision du 3 décembre 2008 modifiée portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) : " Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur ou du ministre chargé de l'immigration, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, (...) recours et mémoires en défense devant les juridictions, à l'exception de ceux qui sont présentés devant le tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, (...): à M. Jean-Etienne Szollosi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau du contentieux des polices administratives, directement placé sous l'autorité du sous-directeur du conseil juridique et du contentieux ; (...)" ; Considérant que dans la mesure où M. Szollosi bénéficie d'une délégation régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française et conforme aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 pour signer au nom du ministre le recours en cause, la fin de non recevoir opposée par les défendeurs tirée du défaut de qualité pour agir du signataire doit être écartée ; Sur les conclusions du MINISTRE : Considérant, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lorsque le PMU " autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur " ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions, applicables à la procédure suivie en l'espèce, que l'avis émis par le ministre de l'intérieur n'est un avis simple, qui ne lie pas le pari mutuel urbain, société de droit privé et ne constitue pas en lui-même une décision administrative faisant grief ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en regardant cet avis comme une décision administrative susceptible d'un recours contentieux puis en prononçant son annulation, le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacles à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société Guven Mlle Serap A et M. Ozkan A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société Guven, Mlle Serap A et M. Ozkan A, et les conclusions qu'ils présentent devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guven à Mlle Serap A, à M. Ozkan A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 11NC01479 49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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