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11NC01579

CETATEXT000025916636 J5_L_2012_05_000001101579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01579, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01579 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902292 en date du 25 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision 48 SI du 9 novembre 2008 en tant qu'elle portait, d'une part, retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de Mme Magaly A à la suite de l'infraction commise le 25 décembre 2008, d'autre part invalidation du titre de conduite de cette dernière et lui a enjoint de restituer à Mme A son titre de conduite crédité de six points ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Magaly A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le ministre soutient que la réalité de l'infraction commise le 25 décembre 2008 par Mme A ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par la juridiction pénale, l'omission de la formalité de délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 13 octobre 2011, la communication du recours à Mme A ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de 6 points opéré à la suite de l'infraction relevée le 25 décembre 2008, le premier juge s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation prononcée le 2 avril 2009 par le Tribunal de grande instance de Troyes, devenue définitive, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'illégalité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, dans la mesure où Mme A n'a soulevé en première instance aucun autre moyen à l'encontre de la décision ministérielle du 9 novembre 2009 en tant qu'elle portait retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire , le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du retrait de points opéré à la suite de l'infraction commise le 25 décembre 2008 pour considérer que le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A était positif et pour annuler, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 9 novembre 2009 portant invalidation du titre de conduite de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé sa décision 48SI en tant qu'elle portait retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de Mme A et invalidait le titre de conduite de cette dernière, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mme Magaly A son titre de conduite crédité de six points ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 août 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Magaly A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Magaly A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de l'Aube et au procureur de la République prés du Tribunal de grande instance de Troyes. '' '' '' '' 2 N° 11NC01579 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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