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11NC01709

CETATEXT000025916637 J5_L_2012_05_000001101709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01709, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01709 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour Mme Tamara A, ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100903 du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a considéré qu'elle ne réunissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir sollicité au préalable l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant le délai de départ volontaire à un mois et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la référence faite dans son arrêté du 21 avril 2011 à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; - la situation de Mme A ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; - Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourt un risque pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 21 avril 2011 de délivrer à Mme A, ressortissante arménienne, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par Mme A du vice de procédure résultant de ce que le préfet aurait omis de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne peut mener une vie normale dans son pays d'origine ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un mois le délai de départ volontaire accordé à Mme A ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive susvisé doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale portant fixation du pays d'éloignement, Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01709 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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