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11NC01718

CETATEXT000025916639 J5_L_2012_05_000001101718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01718, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01718 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUDIBA Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 sous le n° 11NC01718, présentée pour M. Miloud A, demeurant ... par Me Boudiba, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11001363 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il n'est pas signé par le président et le rapporteur ; - le tribunal a omis de répondre aux conclusions du requérant et au moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'accord franco-algérien ; - en légalité externe, l'arrêté contesté n'a pas été signé par le préfet, l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation, l'empêchement des délégataires n'est pas démontré, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé tant en ce qui concerne le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire ; - en légalité interne, le tribunal a commis une erreur de droit en assimilant une instance de divorce à un divorce pour l'application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation sanitaire en Algérie, dès lors qu'il avait lui-même reconnu l'inexistence d'un traitement dans ce pays en novembre 2009 ; il n'est pas établi qu'il aura accès aux soins en Algérie ; la décision ne vise pas les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ne permet donc pas au requérant d'exercer un recours ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA et les droits de l'homme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; le préfet s'en remet à ses écritures de première instance et mentionne que M. A a quitté la France le 5 août 2011 ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse aux conclusions du requérant n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit du préfet dans l'application de l'accord franco-algérien manque en fait ; Sur les conclusions relatives au titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 janvier 2011, publié le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à Mme Audia, directrice des libertés publiques et, en cas d'absence ou empêchement de celle-ci, prévue que cette délégation serait exercée par le chef de bureau et, en cas d'absence de cette dernière, par Mme Daval, attaché principal, adjointe au chef de bureau ; que, si M. A allègue que ni la directrice des libertés publiques ni le chef du bureau de l'immigration et de la nationalité auraient été empêchées, dans des conditions permettant à l'adjoint au chef de bureau de faire usage de sa délégation il ne l'établit pas que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article 6-2 dudit accord est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [:...] 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 4 octobre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il ressort des certificats médicaux produits par celui-ci qu'il est atteint d'une hépatite C chronique au stade de cirrhose et que cette pathologie nécessite un suivi régulier, voire un traitement par bi ou tri-thérapie, ces certificats médicaux, qui ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur cette question, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis précité émis par le médecin de l'agence régionale de santé, sur la disponibilité en Algérie de soins appropriés à l'état de santé de M. A, ni l'évolution de cette offre de soins par rapport au précédent avis émis ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire que la décision de refus de titre de séjour comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait "les droits de l'homme" n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01718 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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