CETATEXT000025916643 J5_L_2012_05_000001101842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01842, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01842 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2011, présentée pour M. Rehda A, demeurant ... par Me Besançon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001281 en date du 29 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 2 août 2009 et a invalidé son titre de conduite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 2 août 2009, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - devant la juridiction d'appel, M. A ne fait état d'aucun autre moyen que celui qu'il a déjà soulevé en première instance ; - M. A ayant eu accès au juge pénal, l'omission de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait de points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.