CETATEXT000025916644 J5_L_2012_05_000001102025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC02025, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02025 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CROUVIZIER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2012, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Crouvizier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101144 en date du 19 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part des décisions portant retrait de 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2 et 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 13 septembre 2004, 21 avril 2006, 1er novembre 2006, 14 avril 2008, 17 février 2009, 17 avril 2009, 27 novembre 2009 et 2 juillet 2010, d'autre part de la décision référencée 48SI du 7 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite crédité de l'ensemble des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre sa décision du 7 janvier 2011 portant invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de point nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Le ministre soutient que : - quatre points ayant été restitués sur le titre de conduite de M. A en janvier 2012 à la suite d'un stage de sensibilisation de la sécurité routière, l'administration doit être réputée avoir procédé au retrait de sa décision du 7 janvier 2011 par laquelle elle avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de point nul ; les conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2011 sont ainsi devenues sans objet ; - les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A lors de la constatation des infractions relevées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; - et les observations de Me Crouvizier, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision ministérielle portant invalidation du titre de conduite : Considérant que le 3 janvier 2012, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a crédité quatre points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de sa nouvelle participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu' ainsi le ministre doit être regardé comme ayant procédé au retrait de sa décision du 7 janvier 2011 par laquelle il avait constaté l'invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de point nul; que dans ces conditions les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; En ce qui concerne les décisions ministérielles portant retrait de points : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; S'agissant des infractions des 1er novembre 2006, 17 avril 2009 et 27 novembre 2009 : Considérant que le ministre produit à l'instance les procès verbaux de contravention établis à l'occasion de la constatation des infractions commises les 1er novembre 2006, 17 avril 2009 et 27 novembre 2009 ; que ces procès-verbaux mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ; S'agissant de l'infraction du 14 avril 2008 : Considérant que le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 14 avril 2008, qui indique que l'infraction relevée donne lieu à retrait de points et qui comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A se prévaut de la seule absence de sa signature sur le procès-verbal pour alléguer qu'il n'a pas reçu les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur ce procès-verbal établissent que l'intéressé a bien eu connaissance de celles-ci ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé ; S'agissant des infractions des 13 septembre 2004 et 17 février 2009 : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 13 septembre 2004 et 17 février 2009, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé le montant des amendes forfaitaires dont il était redevable à raison de ces infractions ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; S'agissant de l'infraction du 2 juillet 2010 : Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance au contrevenant de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il est constant que la réalité de l'infraction commise le 2 juillet 2010 est établie par une ordonnance pénale, devenue définitive, prononcée le 21 octobre 2010 par la juridiction de proximité de Saint-Avold que M. A, n'établit pas avoir contesté dans les conditions de l'article 527 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant ; S'agissant de l'infraction du 21 avril 2006 : Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de contravention ou la quittance de paiement relatif à l'infraction relevée le 21 avril 2006 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure de vérifier sa conformité au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 21 avril 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 21 avril 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que la décision référencée 48 SI du 7 janvier 2011 mentionne un retrait de 17 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; que compte tenu de l'illégalité entachant la décision de retrait de 3 points opérée à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2006, de la récupération les 13 mai 2009 et 3 janvier 2012 de deux fois 4 points à la suite de stages de sensibilisation à la sécurité routière, M. A dispose, sous réserve de la commission d'autres infractions postérieures, de 6 points sur le capital affecté à son titre de conduite ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration crédite le capital de points affecté à M. A de 2 points, outre les quatre points déjà spontanément crédités par l'administration le 3 janvier 2012 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de créditer le titre de conduite de M. A de 2 points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité du titre de conduite de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de 3 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2006, ensemble la décision portant retrait de 3 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2006 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de créditer le titre de conduite de M. A de 2 points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC02025 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.