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09MA00471

CETATEXT000025916653 J6_L_2012_05_000000900471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA00471, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00471 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ...), par Me Filippi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500594 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, locataire gérant du restaurant La Bamba, sis à Juan-les-Pins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A une notification de redressement en date du 16 septembre 2002 annulant et remplaçant une précédente notification datée du 25 mai 2001 ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer les vices qui auraient entaché la première notification de redressement dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, le vérificateur n'a pas procédé au calcul des redressements opérés en utilisant un coefficient de marge déterminé à partir des données de restaurants situés dans le centre touristique de Juan-les-Pins dont le nom et l'adresse n'étaient pas précisés, méthode qui avait été envisagée initialement, mais a pris en compte, en fait, un coefficient de marge moyen résultant des statistiques du centre de gestion agréé des Alpes-Maritimes correspondant à des restaurants similaires à celui qu'il exploitait ; que la notification de redressement en date du 16 septembre 2002 reproduit le tableau des restaurateurs présenté par le centre de gestion sans qu'il puisse être reproché au vérificateur de ne pas avoir fourni le document émanant du centre de gestion au contribuable qui, au demeurant, avait le loisir d'en demander ultérieurement la communication, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; que la circonstance que le vérificateur ait, par souci de clarté, fait figurer sur ledit tableau le montant des achats revendus et les coefficients de marge ne saurait constituer, comme le soutient le requérant, une " dénaturation des faits privant le contribuable de toute possibilité d'analyse critique " ; qu'en outre, la notification en date du 16 septembre 2002 précise le mode de calcul des coefficients de marge du tableau des restaurateurs et mentionne la catégorie dans laquelle se situe le chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. A ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification de redressement ne serait pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permettait pas de disposer des éléments utiles pour contester la détermination du taux de marge moyen qui lui est ainsi appliqué ; que s'il fait valoir que le vérificateur a effectué une lecture linéaire des données qui lui était défavorable et que les informations utilisées ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles concernaient les restaurants en général et non les pizzerias du type de celle qu'il exploitait à Juan-les-Pins, ces moyens sont relatifs au bien-fondé des impositions et non à la régularité de la procédure qui a été suivie en l'espèce ; que M. A, qui a présenté des observations à l'administration dans une réponse en date du 14 octobre 2002, n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de justificatifs des recettes et d'inventaire détaillé de l'état des stocks à la clôture de l'exercice, la comptabilité du requérant présentait de graves irrégularités de nature à fonder son rejet par le vérificateur et la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires de l'année 1999 ; que le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée en résultant a été mis en recouvrement conformément à l'avis rendu le 14 novembre 2003 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la charge d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste incombe au requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que M. A a indiqué au vérificateur, lors du premier entretien qui a eu lieu le 12 mars 2001 au cabinet de son comptable, que le détail des recettes du restaurant La Bamba était enregistré sur des disquettes informatiques et qu'il ne détenait pas les supports papier ; que le vérificateur a constaté que lesdites disquettes étaient vides ; que M. A a alors déclaré qu'une défaillance informatique était à l'origine de cette situation ; que l'état de la comptabilité n'a donc pas permis au vérificateur d'utiliser la méthode dite des vins ou des liquides pour reconstituer le chiffre d'affaires du requérant ; que ce dernier n'ayant pu quantifier les produits entrant dans la composition des plats, le vérificateur n'a pu davantage procéder à la reconstitution des recettes en fonction du prix de revient des produits vendus ; que, dans ces conditions, il a reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 1999 en se référant au taux de marge moyen, correspondant au ratio chiffre d'affaires sur achats revendus, des entreprises de restauration du département des Alpes-Maritimes dont le chiffre d'affaires est, comme celui du requérant, supérieur à 2 822 344 francs hors taxes ; qu'il a ainsi fixé le chiffre d'affaires de l'année 1999 en multipliant le montant des achats revendus du requérant par un taux de marge moyen de 3,3 ; Considérant que M. A conteste la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer ses recettes en faisant valoir, d'une part, qu'elle ne prend pas en compte les données propres à son exploitation susceptibles de faire baisser son taux de marge, soit la location gérance du fonds de commerce, son inexpérience, les pertes, la casse et les offerts spécifiques à son exploitation et, d'autre part, que l'utilisation d'un taux de marge moyen tiré de statistiques qui établissent, par déciles, une corrélation linéaire entre le chiffre d'affaires et le taux de marge, n'est pas pertinente ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas que l'application d'un taux de marge de 3,3 par l'administration conduirait pour son exploitation à un résultat manifestement erroné dès lors qu'il n'établit pas que les conditions de son exploitation obéreraient sa marge, ni que ses achats non revendus (pertes, offerts, casse, consommation du personnel et des dirigeants) seraient d'un montant supérieur à celui pris en compte pour la détermination du taux de marge moyen qui a été appliqué ; que s'il produit une " monographie relative aux restaurants de même type que celui qu'il exploite situés à Juan-les-Pins ", il n'établit pas que les taux de marge des restaurants qu'il cite correspondraient davantage à son type d'exploitation ; qu'à cet égard, le requérant n'établit pas que la marge des restaurants de type pizzeria serait, dans les Alpes-Maritimes, inférieure à celle des autres restaurants ; que s'il propose une méthode alternative consistant à appliquer le taux de marge qu'il conteste à ses achats revendus déduction faite de son stock revendu pour un montant de 59 998 F et d'une somme de 493 526 F correspondant à son évaluation de la consommation du personnel, de la direction, de la casse, du vol et des pertes, il ne justifie pas de l'évaluation de ses achats non revendus, représentant environ 10 % du chiffre d'affaires qu'il a déclaré, et, dès lors, n'établit pas que sa méthode serait plus pertinente que celle retenue par le vérificateur qui, au demeurant, a pris en compte le stock revendu dans la détermination de ses achats revendus ; qu'il ne peut se prévaloir de ce que l'administration aurait, dans le cadre d'une vérification du restaurant qu'il exploite, retenu une marge inférieure au titre des années 1996 et 1997 alors même qu'il n'en était pas l'exploitant et que les années en cause étaient des années antérieures à l'année litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la méthode de reconstitution de ses recettes serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, ni qu'elle aboutirait à des résultats exagérés ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du 1. de l'article 1729 du code général des impôts sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A, l'administration ne s'est pas bornée à invoquer l'importance des sommes en cause mais s'est basée, dans la notification de redressement du 16 septembre 2002, sur le fait que l'absence de comptabilité et la faiblesse du coefficient déclaré révélaient une intention délibérée de soustraire à l'impôt des sommes dont le requérant ne pouvait ignorer qu'elles y étaient soumises ; que les pénalités sont ainsi suffisamment motivées et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le vérificateur ait, par erreur, indiqué que deux exercices étaient vérifiés alors que seule l'année 1999 était soumise à contrôle ; qu'en outre, les erreurs ou les manquements répétés entachant la comptabilisation des recettes et les anomalies concernant les stocks justifient le bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à ce que soient mis à la charge de l'Etat des frais d'expertise, au demeurant, inexistants ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00471 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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