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09MA00809

CETATEXT000025916667 J6_L_2012_05_000000900809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA00809 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00809 4ème chambre-formation à 3 autres R Mme NAKACHE LACINCE M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour la SCI SOMALO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 394 rue Charles Nungesser à Mauguio

(34130), par Me Lacince ; la SCI SOMALO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606315 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 28 216,50 euros ; 2°) de dire et juger qu'elle dispose d'un droit à déduction de taxe de ce montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SCI SOMALO a acquis le 14 octobre 2003 et fait figurer au nombre de ses immobilisations un immeuble commercial qui appartenait jusqu'à cette date à la SA ACS Horo Quartz ; qu'estimant pouvoir bénéficier, à compter du 1er septembre 2005, date de la prise d'effet de son option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, du transfert des droits à déduction de la taxe ayant grevé les travaux de construction de l'immeuble par la SA ACS Horo Quartz, dans les conditions prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, elle a adressé, le 9 mai 2006, une réclamation à l'administration dans laquelle elle faisait état d'un droit à déduction de taxe de 28 216, 50 euros ; que sa réclamation a été rejetée par décision du 14 septembre 2006 ; que, par jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande par laquelle la société lui demandait de constater qu'elle disposait d'un droit à déduction de 28 216,50 euros ; que la SCI SOMALO relève appel de ce jugement ; que ses conclusions par lesquelles elle demande à la Cour de dire et juger qu'elle dispose d'un droit à déduction de taxe d'un montant de 28 216,50 euros doivent être regardées comme tendant au remboursement de cette somme ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. (...). Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. (...) IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire (...) " ; Considérant que l'administration oppose à la demande de remboursement de la société trois motifs de rejet tirés de ce qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'acquisition de l'immeuble, qu'elle ne produit pas l'attestation du cédant prévue au IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts et qu'elle n'établit ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée initialement acquittée par le cédant, ni que celui-ci disposait d'un droit à déduction de la taxe qui aurait été transmis à la société requérante ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de l'article 210 de l'annexe IV au code général des impôts ne subordonne le transfert du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée à la condition que l'acquéreur du bien soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de l'acquisition de ce bien ; que la société requérante est en droit de se prévaloir d'un droit à déduction à compter de la date à laquelle elle s'est trouvée assujettie par option à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si, dans une telle hypothèse, le transfert du droit à déduction est nécessairement affecté par le nombre d'années ou de fractions d'années écoulées entre l'acquisition du bien et la date à laquelle l'acheteur acquiert la qualité d'assujetti, il résulte de l'instruction que la SCI SOMALO a diminué de trois-vingtièmes supplémentaires le montant de la taxe initialement déductible par le cédant en fixant à la somme de 28 216,50 euros sa part déductible pour tenir compte des trois années ou fractions d'années s'étant écoulées entre le 14 octobre 2003, date de l'acquisition de l'immeuble, et le 1er septembre 2005, date de son assujettissement sur option à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société requérante produit une attestation de la SA ACS Horo Quartz en date du 14 octobre 2003 comportant la désignation précise de l'immeuble et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée transférable indiqué pour la somme de 36 681,45 euros ; que cette attestation répond aux exigences du IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts selon lesquelles le cédant doit délivrer au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire ; Considérant, en troisième lieu, que les indications portées sur l'attestation en date du 14 octobre 2003 délivrée par la SA ACS Horo Quartz ainsi que sur l'attestation notariée en date du 18 juillet 2003 par laquelle il est indiqué que la SCI SOMALO s'engage en sa qualité d'acquéreur à rembourser au vendeur la somme de 36 681,45euros représentant les treize vingtièmes de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SA ACS Horo Quartz lors de la construction de l'immeuble ne peuvent être regardées comme dépourvues de caractère probant ; qu'elles permettaient en toute hypothèse à l'administration de procéder aux vérifications qu'elle jugeait utiles quant aux opérations qui y étaient retracées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SOMALO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander le remboursement de la somme de 28 216,50 euros ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI SOMALO et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'Etat remboursera à la SCI SOMALO un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 216,50 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SCI SOMALO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SOMALO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA00809 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - PAR UN ARRÊT DU 15 MAI 2012, LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE A JUGÉ, S'AGISSANT DU TRANSFERT DU DROIT À DÉDUCTION DE TVA PRÉVU AU IV DE L'ARTICLE 210 DE L'ANNEXE II AU CGI DANS SA RÉDACTION ALORS APPLICABLE :. 19-06-02-08-03-02 - qu'aucune disposition de cet article ne subordonne le transfert du droit à déduction à la condition que l'acquéreur du bien soit assujetti à la TVA à la date de l'acquisition de ce bien, l'absence d'assujettissement à cette date emportant pour seule conséquence une diminution des droits à déduction correspondant au nombre d'années ou de fractions d'années écoulées entre l'acquisition du bien et la date à laquelle l'acheteur acquiert la qualité d'assujetti,,,- qu'un refus de transfert du droit à déduction ne se justifie pas dès lors que le redevable produit une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire répondant aux exigences du IV de l'article 210 de l'annexe II au CGI , accompagnée de documents permettant à l'administration de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles quant aux opérations qui y sont retracées.

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