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09MA01019

CETATEXT000025916669 J6_L_2012_05_000000901019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA01019, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01019 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE LUCIANI M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour la SCP ADLEY, élisant domicile chez ..., par Me Luciani ; La SCP ADLEY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603763 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SCP ADLEY demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 21 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 13 732 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1999 et, à concurrence de la somme de 9 004 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2000, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SCP ADLEY a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que la requête de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction des honoraires versés à la société Adley Company Limited : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que la société Adley Company Limited est associée majoritaire et gérante de la société requérante ; que celle-ci soutient que le matériel qu'elle utilise est mis à sa disposition par la société Adley Company Limited qui en est propriétaire ; que la société requérante a déduit au titre de ses exercices clos en 1999 et en 2000 les sommes de 300 000 francs et 216 000 francs présentées comme correspondant aux rémunérations qu'elle aurait versées à la société Adley Company Limited en rémunération de la mise à disposition de ce matériel ; que l'administration a remis en cause ces déductions au motif que l'existence des prestations que la société Adley Company Limited aurait fournies à la société requérante n'était pas établie ; Considérant que si une assemblée générale de la SCP ADLEY en date du 4 décembre 1998 a approuvé le principe d'une rémunération à verser à la société Adley Company Limited, les sommes déduites par la SCP ADLEY n'ont pas fait l'objet d'une facturation ; que le vérificateur a relevé par des observations circonstanciées retracées dans la notification de redressement du 15 octobre 2002 que les prestations qui auraient été fournies à la société requérante par la société Adley Company Limited n'étaient pas justifiées et que les sommes présentées en comptabilité comme rémunérant les prestations de la société Adley Company Limited avaient en fait été versées à des personnes physiques ou morales sans relation avec la société requérante ; que celle-ci ne critique pas utilement les constatations du vérificateur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société requérante n'établissait pas le caractère déductible de ces honoraires et n'était pas fondée à contester la réintégration de ces sommes à ses résultats ; En ce qui concerne les honoraires facturés par la société Paxman : Considérant que lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la société requérante a déduit de ses résultats des honoraires versés à la société de droit britannique Paxman pour un montant de 41 060 francs au titre de l'exercice clos en 1999 et de 35 200 francs au titre de l'exercice 2000 ainsi que des frais d'actes versés à la même société d'un montant de 17 246,45 francs au titre de l'exercice clos en 1999 et de 20 305,42 francs au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'à l'exception d'une somme de 5 540 francs déduite au titre de l'année 2000, ces sommes correspondent à des factures dont ni la régularité ni la réalité n'ont été mises en cause par l'administration ; que les factures font état de conseil de direction, d'assistance et contrôle de gestion, de contrôle interne d'organisation, d'un conseil d'administration d'une société Adley Limited, de rédaction d'actes concernant la SCP Adley Londres et de refonte des statuts de la même SCP Adley Londres ; que l'administration a rejeté la déduction de ces charges en arguant du caractère disproportionné du montant des frais au regard du volume d'activité, du nombre des clients et des fournisseurs de la société requérante et du fait que celle-ci ne présente pas d'élément concret de nature à établir la matérialité des prestations qui lui ont été facturées ; que, toutefois, ces observations d'ordre général ou par lesquelles il serait exigé de la société requérante de présenter des éléments, à la production desquels elle n'est pas tenue, attestant de la réalité de prestations immatérielles ne suffisent pas à remettre en cause le caractère déductible de celles des sommes qui ont été régulièrement facturées pour des prestations précisément identifiées ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que les versements litigieux constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que la société requérante est fondée, dans ces conditions, à contester la réintégration des sommes rapportées à ses résultats des exercices clos en 1999 et en 2000, la réintégration de la somme de 5 540 francs au titre de l'année 2000, qui ne correspond à aucune facture et qui n'est pas autrement justifiée, devant toutefois être confirmée ; qu'ainsi, les bases imposables de la société doivent être diminuées des sommes de 58 306 francs au titre de l'exercice clos en 1999 et de 49 965 francs au titre de l'exercice clos en 2000 ; En ce qui concerne la réintégration aux résultats de l'année 2000 de la somme de 120 000 francs correspondant à des loyers non comptabilisés : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que la société requérante a conclu en 1999 avec la société Gyro Limited un " contrat de résidence professionnelle " prévoyant la mise à disposition de cette dernière société d'un immeuble de bureaux pour un loyer annuel de 414 000 francs ; que les termes de ce contrat ont été reconduits pour l'année 2000 ; que le vérificateur a observé que la société requérante n'avait comptabilisé en créance acquise au titre de son exercice clos en 2000 que la somme de 294 000 francs et a en conséquence réintégré la somme de 120 000 francs aux résultats de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP ADLEY a omis de comptabiliser une partie de la créance acquise qu'elle détenait sur la société Gyro Limited ; que, si elle soutient qu'elle aurait accordé une réduction de loyer à sa locataire en raison des difficultés financières que cette dernière connaissait, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, qui sont contestés par l'administration fiscale, en ce qui concerne les difficultés financières qu'aurait rencontrées la société Gyro Limited ; qu'elle n'établit pas davantage ni même ne précise l'intérêt qu'elle aurait eu à venir en aide à la société locataire ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la réintégration de la somme de 120 000 francs aux résultats de l'exercice clos en 2000 est justifiée ; Sur l'application des pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que la société requérante ne pouvait ignorer les stipulations et les conséquences comptables et fiscales du " contrat de résidence professionnelle " qu'elle avait conclu avec la société Gyro LTD ; qu'en relevant que la société s'est délibérément abstenue de comptabiliser la fraction d'une recette qui lui était consentie par ce contrat sans justifier cette absence de comptabilisation, l'administration établit le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP ADLEY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que ses bases imposables soient réduites des sommes de 58 306 francs au titre de l'exercice clos en 1999 et de 49 965 francs au titre de l'exercice clos en 2000 ainsi qu'à la réduction correspondante des impositions mises à sa charge ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCP ADLEY et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 13 732 euros au titre de l'année 1999 et de la somme de 9 004 euros au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCP ADLEY tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie. Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SCP ADLEY a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 sont réduites respectivement des sommes de 8 888,69 euros (58 306 francs) et 7 617,11 euros (49 965 francs). Article 3 : La SCP ADLEY est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la SCP ADLEY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP ADLEY est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP ADLEY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01019 2 fn 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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