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09MA01140

CETATEXT000025916677 J6_L_2012_05_000000901140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA01140, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01140 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE MUNOZ M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour Mme Marlène A, demeurant ..., par Me Munoz ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700846 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) d'ordonner à l'administration de produire l'ensemble des pièces qu'elle a obtenues dans le cadre de son droit de communication ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 10 janvier 2005 du Tribunal de grande instance de Draguignan statuant en matière correctionnelle, Mme A a été condamnée à deux années d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants et de marchandises prohibées ; que, par un arrêt en date du 10 juin 2005, devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la matérialité des faits reprochés à Mme A et l'a condamnée à quatre années d'emprisonnement avec sursis ; qu'à la suite de cette condamnation, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux retirés par Mme A de son activité de trafic de stupéfiants ; que Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de produire l'ensemble des pièces qu'elle a obtenues dans le cadre de son droit de communication : Considérant que l'administration fiscale a produit en annexes à son mémoire enregistré le 11 août 2007 au greffe du Tribunal administratif de Toulon le jugement du 10 janvier 2005 du Tribunal de grande instance de Draguignan statuant en matière correctionnelle, l'arrêt en date du 10 juin 2005 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des douanes dans le cadre de la recherche des infractions commises par Mme A et ses complices ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres documents seraient utiles à la solution du litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne la production de documents complémentaires ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les parties en présence ont été mises en mesure de faire valoir leurs prétentions devant le Tribunal administratif de Toulon ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif n'a méconnu ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense en tirant notamment les conséquences de décisions de juridictions répressives comportant l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'a pas davantage statué " ultra petita " ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "

  1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  2. (...). La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'appliquer la majoration de 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être prises par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que, par suite, le moyen de Mme A selon lequel les majorations qui lui ont été infligées pour découverte d'une activité occulte n'ont pas été visées par le supérieur hiérarchique du vérificateur était inopérant ; que, de ce fait, les premiers juges n'ont pas entaché de défaut de motivation leur jugement en n'y répondant pas ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (...) si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; Considérant que l'autorité de la chose jugée s'attache aux constatations de fait par lesquelles le juge pénal a reconnu la participation de Mme A à un trafic de stupéfiants ; que l'intéressée n'établit ni s'être fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ni avoir souscrit ses déclarations catégorielles de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2002 et 2003 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement procéder, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux sans adresser au contribuable de mise en demeure de déposer ses déclarations ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification : Considérant que la proposition de rectification du 11 juillet 2005 indique à la requérante la nature de la procédure suivie, les années d'impositions et la catégorie d'imposition ; qu'elle retrace les circonstances qui ont amené l'administration à taxer Mme A à raison d'une activité commerciale non déclarée et présente de façon circonstanciée le chiffrage des redressements ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la proposition de rectification ne peut être regardée comme " un faux en écritures publiques " du seul fait qu'elle comporte des mentions dont la requérante conteste la matérialité ; En ce qui concerne le respect des droits de la défense : Considérant, en premier lieu, que les services chargés de l'assiette des impôts, qui ont établi les impositions dans le cadre d'un contrôle sur pièces à partir des éléments recueillis notamment auprès de l'administration des douanes, n'avaient aucune obligation de mettre en oeuvre une quelconque procédure de vérification à l'égard de Mme A ; Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification du 11 juillet 2005 délivrait à Mme A une information suffisante quant à l'origine et à la teneur des informations recueillies par l'administration en charge de l'assiette des impôts dans le cadre de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Draguignan et de l'administration des douanes ; qu'en outre, la requérante n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait demandé communication de documents ayant été utilisés pour établir les impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant que, comme il a été dit, la participation de Mme A à un trafic de stupéfiants a été reconnue par des décisions de juridictions répressives devenues définitives et comportant l'autorité de la chose jugée ; que les bénéfices retirés par un contribuable d'un trafic de stupéfiants sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer la requérante à raison des revenus perçus dans cette catégorie ; En ce qui concerne le montant des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, par suite, les bénéfices industriels et commerciaux de Mme A ayant été régulièrement évalués d'office, l'intéressée ne peut obtenir la décharge ou la réduction des bases d'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration ; Considérant que l'administration a déterminé le montant des bénéfices industriels et commerciaux taxables au nom de Mme A en évaluant les recettes totales du trafic auquel elle participait avec ses deux principaux complices puis en répartissant ce montant en proportion de l'implication des intéressés dans le trafic ; Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas que l'administration aurait surestimé les quantités de drogue revendues dans la cadre du trafic auquel elle participait ni le prix au gramme de la résine de cannabis objet de ce trafic ; Considérant, en second lieu, que l'administration a estimé que Mme A, compte tenu de son implication dans le trafic et des peines prononcées à son encontre et à l'encontre de ses deux complices par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait perçu 30 % des bénéfices occasionnés par le trafic, que le principal organisateur du trafic en avait perçu 60 % et qu'un troisième participant en avait perçu 10 % ; que la requérante n'établit pas que cette répartition des bénéfices entre les différents complices du trafic surestimerait la part des bénéfices qui lui est revenue alors que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnaît son implication personnelle dans le trafic de grande ampleur dont le principal organisateur avait d'ailleurs été son compagnon au cours des années précédant celle du trafic de stupéfiant à raison duquel elle a été condamnée ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration a retenu par erreur qu'elle aurait disposé conjointement du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les profits du trafic pendant la période au cours de laquelle celui-ci se déroulait demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors que celles-ci ne sont pas fondées sur cet élément de fait qui a seulement été évoqué dans les mémoires en défense de l'administration mais n'a pas servi à l'établissement de l'impôt ; En ce qui concerne l'existence d'une prise de position formelle de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; Considérant que Mme A soutient que l'administration en charge de l'assiette de l'impôt se serait engagée à réviser sa position dans l'hypothèse où l'administration des douanes corrigerait la sienne ; qu'en toute hypothèse, elle n'établit pas l'existence d'une telle prise de position par la simple production d'une lettre de son conseil faisant allusion à un engagement de réexamen de son dossier qu'aurait pris l'administration fiscale en charge de l'assiette de l'impôt ; Sur l'application de la majoration de 80 % prévue en cas d'activité occulte : Considérant que, comme il a été dit, le moyen de Mme A selon lequel les majorations qui lui ont été infligées pour découverte d'une activité occulte n'ont pas été visées par le supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01140 2 fn 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.

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