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09MA03408

CETATEXT000025916689 J6_L_2012_05_000000903408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA03408, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03408 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CABINET D'AVOCATS ALTET-MORALES MARIGO - PANSIER - RAMIO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Nami A, demeurant ... par Me Pansier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801685 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant reste à préciser ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, résident en France où il exerce la profession de médecin, a déduit de ses revenus imposables des pensions alimentaires d'un montant de 9 000 euros en 2004, de 26 000 euros en 2005 et de 9 000 euros en 2006, qu'il affirme avoir versées à sa mère domiciliée à Jounieh au Liban ; que l'administration, suite à un contrôle sur pièces, a notamment remis en cause les déductions ainsi opérées au motif que M. A ne justifiait pas que sa mère fût dans le besoin, ni qu'elle aurait, en personne, reçu les versements ; que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2009 ayant rejeté leur demande en décharge, limitée à la réintégration desdites pensions alimentaires ; Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où, conformément à l'article 208 du code civil, le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; qu'il en résulte également que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire de celle-ci et de l'état de besoin de la personne à qui il a versé une pension alimentaire, c'est-à-dire qu'elle est démunie des ressources lui permettant de disposer des moyens suffisants d'existence pour pourvoir aux nécessités de la vie que représentent la nourriture, l'habillement, le logement et la santé ; Considérant qu'en l'espèce, la réalité du versement à la mère du requérant n'est pas établie par les cinq ordres de virement au profit de deux comptes bancaires ouverts au Liban, seuls documents produits aux débats, non ouverts au nom de la mère du requérant ; que la circonstance que pour des raisons de commodité, les virements auraient été crédités sur les comptes du frère du requérant ne suffit pas à justifier que les fonds soient parvenus à Mme B mère, en l'absence de production des relevés bancaires nominatifs de celle-ci, seuls de nature à établir que les fonds ont été versés sur son compte, et d'assurer leur traçabilité ; Considérant que la réalité des versements n'étant pas établie, l'examen de la situation de besoin du bénéficiaire de la pension revêt un caractère subsidiaire ; qu'en se limitant à attester que sa mère n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu au Liban, sans indiquer si elle déclare un quelconque revenu, alors qu'elle devrait pour le moins déclarer les pensions versées, qu'elle n'exerce aucun travail salarié, et qu'elle dispose de l'usufruit de la maison familiale, sans informations ni sur sa situation patrimoniale, ni sur ses obligations d'entretien de la maison familiale, M. A ne justifie pas l'adéquation entre les besoins de sa mère et les versements qu'il soutient opérer en sa faveur ; qu'en se bornant à fournir un certificat médical du 4 juin 2005 et un reçu de 400 US$ du même jour représentant le montant des frais médicaux, des contrats de travail pour une aide à domicile et des factures de travaux immobiliers de 6 000 US$, 4 800 US$, 2 370 US$, 3 860 US$ et 1 850 US$ réalisés entre 2004 et 2006, les requérants n'établissent pas l'état de besoin de la personne aidée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Considérant qu'il a été statué sur la demande de sursis à exécution par une ordonnance de rejet du 15 septembre 2009 prise par la présidente de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nami A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03408 2 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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