CETATEXT000025916692 J6_L_2012_05_000000903425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA03425, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03425 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 10 septembre 2009, présentée pour M. Hakim A, demeurant ... par Me Blain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803690 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, résident en France où il exerce la profession d'infirmier, a déduit de ses revenus imposables de l'année 2005 une pension alimentaire d'un montant de 1 200 euros, qu'il affirme avoir versée à son père domicilié au Maroc ; que l'administration, suite à un contrôle sur pièces, a notamment remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que M. A ne justifiait pas que son père fût dans le besoin, ni qu'il aurait reçu en personne les versements ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2009 ayant rejeté sa demande en décharge, limitée à la réintégration de ladite pension alimentaire ; Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où, conformément à l'article 208 du code civil, le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; qu'il en résulte également que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction, d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire de celle-ci et de l'état de besoin, au sens des articles précités du code civil, de la personne à qui il a versé une pension alimentaire, c'est-à-dire qu'elle est démunie dans son pays de résidence des ressources lui permettant de disposer des moyens suffisants d'existence pour pourvoir aux nécessités de la vie que représentent la nourriture, l'habillement, le logement et la santé ; qu'est en discussion non le principe d'une aide déductible, mais le caractère probant des éléments de preuve fournis ; Considérant qu'en l'espèce, la réalité du versement au père du requérant n'est pas établie par les seuls documents bancaires produits, au nombre de trois, qui datent d'août et octobre 2006, concernent des montants de 1 000 (euros ') et n'attestent pas le versement du montant en litige de 1 200 euros pour 2005 ; qu'à défaut de produire les relevés bancaires exhaustifs de M. B père pour l'année 2005, seuls à même d'assurer l'existence et la traçabilité des versements allégués, leur réalité n'est pas établie ; Considérant que la réalité des versements n'étant pas établie, l'examen de la situation de besoin du bénéficiaire de la pension revêt un caractère subsidiaire ; qu'en se limitant à affirmer que son père, né en 1932, ne perçoit aucune retraite au Maroc faute d'avoir été déclaré par ses employeurs, ne possède aucun bien immobilier ou mobilier et ne peut fournir aucun document justifiant d'un quelconque revenu, alors que les justificatifs de son état de santé datent de 2007, période postérieure au versement, et la lettre du président de la commune rurale de 2008, M. A, qui, par ailleurs, ne peut faire état d'attestations émanant de particuliers, elles aussi postérieures à 2005, ne justifie pas de l'état de besoin dans lequel se serait trouvé son père durant l'année 2005 ; Considérant que si le requérant soutient sur le fondement de la doctrine référencée DB 5 B 2421 §15 que les pensions déductibles comprennent toutes les prestations, y compris des sommes destinées à faire face à des besoins exceptionnels notamment en cas d'accident ou d'hospitalisation, si ces prestations satisfont aux conditions des articles 205 à 211 du code civil, et comprennent, dans ce cas, les frais de soins médicaux, le salaire de la garde-malade et les frais de transport, les certificats produits en ce sens datent de 2007 et non de 2005, année de déduction, et leur montant n'apparaît pas précisément ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03425 2 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.