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09MA03720

CETATEXT000025916698 J6_L_2012_05_000000903720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA03720, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03720 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CABINET D'AVOCATS RATHEAUX Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour la SAS LES AMANDIERS, dont le siège est 18 avenue de Lattre de Tassigny à Grasse

(06130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Mossé ; La SAS LES AMANDIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702117 du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires versées au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées et le versement d'intérêts moratoires ; 3°) le cas échéant, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la compatibilité de la taxe sur les salaires française avec les libertés d'établissement et de prestation de services garanties par les articles 43 et 49 du traité de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SAS LES AMANDIERS, qui exploite à Montauroux, une résidence pour personnes âgées, demande la décharge et la restitution des cotisations à la taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 septembre 2006 pour un montant total de 26 463 euros, et relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande ; Considérant que la requérante soutient que cette taxe constitue une entrave à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne et est ainsi contraire aux stipulations des articles 43, 48 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'impossibilité d'opérer un choix entre les libertés de circulation communautaires est une restriction non discriminatoire à la libre prestation de services, qui ne saurait être admise au regard du droit communautaire que si elle poursuivait un objectif légitime compatible avec le traité et si elle était justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général ; que l'administration, seule chargée de démontrer que la taxe est justifiée pour de telles raisons et qu'elle est apte, nécessaire et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, ne le démontre pas, ce qui justifie la décharge de la taxe versée ou la saisie de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; qu'en outre dans le dernier état de ses écritures elle soutient que la taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une contribution autonome par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, une telle contribution étant prohibée par les règles communautaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne en vigueur pendant les années d'imposition en litige : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants (...) " ; que les stipulations de l'article 48 de ce traité également en vigueur étendent aux sociétés l'application de ces stipulations ; qu'aux termes de l'article 49 de ce traité également en vigueur : " Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ; Considérant que la taxe sur les salaires, dont la société requérante soutient que le maintien est prohibé par la sixième directive de la CEE, est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...), à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que les articles 141 à 144 de l'annexe II au code général des impôts précisent les règles d'application des taux majorés prévus à l'article 231 du même code ; que les articles 50 et 51 de l'annexe III au code général des impôts sont pris pour l'application des règles relatives au champ d'application et à la base de la taxe sur les salaires, et les articles 369 et 374 de la même annexe précisent les règles de recouvrement de cette taxe ; Considérant, en premier lieu que, si la société requérante faisait valoir que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts auraient pour effet de l'inciter à créer des établissements secondaires dans les Etats membres où elle entend développer ses activités et d'inciter les entités d'un autre Etat membre à créer en France des succursales non dotées de personnalité juridique propre plutôt que d'y ouvrir un établissement secondaire sous la forme d'une filiale, de telles conséquences ne seraient pas de nature à caractériser une restriction à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, prohibée par les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne ; que la circonstance que la réglementation relative à la taxe sur les salaires conduirait la société requérante à privilégier la mutation de ses salariés dans ses filiales européennes plutôt que leur détachement dans ces entités n'est pas, par elle-même, de nature à constituer une entrave au principe de liberté d'établissement au sein des Etats membres ; qu'en effet, d'une part et ainsi qu'il vient d'être dit, une personne morale établie en France entrant dans le champ de la taxe sur les salaires est soumise indistinctement au paiement de cet impôt pour les rémunérations versées à l'ensemble des salariés qu'elle emploie, que ceux-ci exercent leurs fonctions en France ou dans un autre Etat membre ; que, d'autre part, la création par cette personne morale d'une filiale dans un autre Etat membre se traduit par l'application du même régime d'imposition que celui de ses établissements secondaires situés en France ; qu'enfin, la possibilité offerte à la personne morale de créer un établissement indépendant dans un autre Etat membre plutôt qu'une filiale, ou de muter son personnel plutôt que de le détacher afin de ne pas être soumis à la taxe, ne saurait constituer par elle-même une entrave à la liberté d'établissement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'assujettissement à la taxe sur les salaires dépend uniquement de l'établissement de l'employeur en France et non de la circonstance que la prestation rendue soit destinée à un preneur domicilié en France ou dans un autre Etat membre ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne en écartant le moyen invoqué par la SAS LES AMANDIERS au motif que les éléments dont elle se prévalait n'étaient pas de nature à caractériser une restriction à la liberté de prestation de services à l'intérieur de l'Union européenne ; qu'en l'absence de restriction aux libertés invoquées, il n'y a pas lieu de statuer sur les éventuelles justifications qui pourraient lui être apportées pour des raisons d'intérêt général, ni sur qui repose la charge de les établir ; Considérant que la requérante soutient en dernier lieu que la taxe sur les salaires souffre d'une absence d'autonomie par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée et méconnaît ainsi la sixième directive communautaire et le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'eu égard aux différences entre les caractéristiques de ces deux impôts, les circonstances que le champ d'application de la taxe sur les salaires est défini négativement par rapport à celui de la taxe sur la valeur ajoutée, et que son assiette est, en raison de ses modalités de calcul, corrélée au montant ou à la proportion des recettes n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, ne confèrent pas à la taxe sur les salaires le caractère d'une taxe " non autonome " par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces circonstances ne créent pas une situation d'incompatibilité avec les exigences de la sixième directive CEE ; Considérant qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, que la SAS LES AMANDIERS n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires acquittées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 septembre 2006, ni l'allocation d'intérêts moratoires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LES AMANDIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS LES AMANDIERS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS LES AMANDIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LES AMANDIERS et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA03720 2 fn 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales.

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