CETATEXT000025916700 J6_L_2012_05_000000903843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA03843, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03843 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE GEORGES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Georges ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702693 du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y relatives, qui lui sont réclamées au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 à 2003, à l'issue duquel il a été taxé d'office au titre desdites années en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 27 août 2009 rejetant sa demande en décharge, en droits et pénalités, des impositions résultant de cette taxation d'office ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L 69 dudit livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mai 2004, M. A, a, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, remis à l'administration les relevés des comptes bancaires tenus personnellement ou conjointement avec sa compagne, Mlle B ; que, le 11 juin 2004, M. A a remis au service une attestation écrite selon laquelle il reconnaissait avoir été l'unique utilisateur de deux comptes bancaires n° 278 et 121 ouverts auprès de la Caisse d'Epargne, le premier étant, selon la notification de redressements, un compte joint, et le second un compte ouvert au nom de Mlle B, laquelle a de son côté confirmé cette situation par un document écrit ; que ces deux attestations figurent au dossier ; que par ailleurs, toujours selon les termes de la notification, M. A dispose d'un compte ouvert à son propre nom à la Caisse d'Epargne, sous le n°153 pour 2001 et 2002, auquel s'est ajouté le n°316 pour 2003 ; Considérant que l'administration peut demander à un contribuable de justifier de l'origine des fonds déposés non seulement sur les comptes ouverts à son nom mais aussi sur un compte joint dont il est co-titulaire ; qu'en retirant les virements de compte à compte, les opérations annulées et les prêts bancaires qui ont pu être identifiés avec certitude, les crédits apparaissant sur les comptes personnels et joint s'élèvent pour 2001 à 292 190 francs - 50 900 francs = 241 290 francs soit 36 784 euros, pour 2002 à 60 790 euros - 7 344 euros = 53 446 euros, pour 2003 à 33 262 euros ; que les revenus déclarés par M. A s'élèvent à 50 168 francs pour 2001, à 2 262 euros pour 2002 et à 1 537 euros pour 2003 ; Considérant que la règle dite " du double ", permet de comparer le montant des crédits constatés sur les comptes du contribuable contrôlé, après exclusion des crédits dont le caractère non imposable est évident à la simple lecture des relevés de compte, et sans avoir à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, et le montant des revenus déclarés par lui ; que la procédure de demande de justification prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que lorsque le total des premiers est égal au moins au double du total des seconds ; que cette règle s'apprécie pour chacune des années de la période contrôlée, l'administration n'étant tenue de retenir au titre des revenus, pour apprécier ce rapport, que les sommes effectivement déclarées par le contribuable ; Considérant qu'en l'espèce, le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires du requérant était largement supérieur au double des revenus effectivement déclarés par lui ; que l'administration doit donc être regardée comme ayant disposé d'indices suffisants lui permettant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable s'étant abstenu de répondre aux demandes qui lui ont été adressées le 26 août 2004 et le24 février 2005, elle était fondée à le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prise en compte des crédits du compte bancaire de Mlle B, le moyen tiré de l'irrégularité des demandes de justifications doit être écarté ; que faute de moyens sur le bien-fondé ou le montant des impositions supplémentaires, celles-ci sont maintenues ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que, pour établir l'absence de bonne foi du contribuable, l'administration fait valoir que le requérant, bien qu'ayant collaboré avec le vérificateur au cours du débat oral et contradictoire, n'a apporté aucune justification quant à la provenance des importants crédits bancaires relevés sur les comptes gérés par ses soins, qu'il s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées ; que ces circonstances qui résultent de l'instruction, sont de nature à établir l'absence de bonne foi du contribuable dont l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve ; que, par suite , c'est à bon droit que l'administration a appliqué les majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA03843 2 fn 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.