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10MA04004

CETATEXT000025916720 J6_L_2012_05_000001004004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 10MA04004, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04004 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04004, présentée pour Mlle Fanta A demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005002 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour présentée le 21 janvier 2010 et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A soutient qu'entrée en France au cours de l'année 1999, elle y séjourne de manière continue et s'est intégrée à la société ; que, toutefois, en se bornant à produire aux débats des pièces constituées notamment de multiples ordonnances, résultats d'analyses médicales, relevés de remboursement et de témoignages imprécis, l'intéressée qui n'a pas communiqué ses passeports délivrés en 2005 et 2009, n'établit pas la continuité de son séjour depuis 1999 ; que s'il est constant que ses deux parents sont décédés en 1989 et 1999, Mlle A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de vingt deux ans ; qu'en outre, elle ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française ; qu'enfin, les circonstances que Mlle A est enceinte depuis août 2011 et qu'elle a reconnu le 3 avril 2012 conjointement avec son compagnon, son enfant à naître sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 8 juillet 2010, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fanta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°10MA04004 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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