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11MA00656

CETATEXT000025916726 J6_L_2012_05_000001100656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11MA00656, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00656 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PEROLLIER Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00656, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. ..., par Me Perollier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906756 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision d'irrecevabilité " de sa demande de titre de séjour prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 14 août 2009 sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 au bénéfice de son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la France le 29 mars 1954 ; Vu la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949 ; Vu la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les observations de Me Perollier, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour devant s'analyser en refus de délivrance d'une carte de séjour prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 14 août 2009 sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif qu'eu égard en particulier au nombre d'années pendant lesquelles il est venu travailler en France en qualité de travailleur saisonnier, soit de 2001 à 2009 dans le cadre de neuf contrats qui ont fait l'objet à cinq reprises de prolongation par rapport à leur durée initiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour les mêmes motifs, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00656 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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