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11MA00692

CETATEXT000025916728 J6_L_2012_05_000001100692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11MA00692, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00692 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AUDOUARD Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00692, présentée pour M. Driss A, demeurant chez ..., par Me Audouard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906444 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la France le 29 mars 1954 ; Vu la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949 ; Vu la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ; Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour s'analysant en refus de délivrance d'une carte de séjour prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 14 août 2009 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif qu'eu égard en particulier au nombre d'années pendant lesquelles il est venu travailler en France en qualité de travailleur saisonnier, soit de 2005 à 2009 dans le cadre de cinq contrats qui ont fait l'objet à trois reprises de prolongation par rapport à leur durée initiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour les mêmes motifs, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que les premiers juges ont estimé également qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches du Rhône n'avait pas méconnu la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000, la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004, les conventions n°2 et n°44 de l'Organisation internationale du travail et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. A n'établissait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France, de sorte que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00692 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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