CETATEXT000025916733 J6_L_2012_05_000001101727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11MA01727, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01727 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01727, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100786 du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays de son choix ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien susvisé et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par avis en date du 4 octobre 2010, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir que sa pratique religieuse l'exposera à une discrimination dans les services publics et à des menaces sérieuses de la part de groupuscules incontrôlés par l'Etat algérien, ce qu'il n'établit pas, le requérant ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, alors en outre que les documents qu'il produit, relatifs à son état de santé, ne se prononcent pas sur ce point ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'à supposer qu'il n'ait pas quitté le territoire français depuis son arrivée en janvier 2006 à l'âge de 31 ans, M. A est célibataire et sans enfant ; que s'il fait état de la nécessité de sa présence aux côtés de son père, au domicile duquel il réside et à qui il prêterait assistance à raison d'un état de santé fragile, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier ni l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dont il se prévaut du fait de l'intervention de l'arrêté litigieux ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la discrimination ou la persécution dont il serait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays à raison de ses convictions religieuses ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article susmentionné doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA01727 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.