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11MA01728

CETATEXT000025916735 J6_L_2012_05_000001101728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11MA01728, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01728 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu I°), sous le n° 11MA01728, la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Edouard A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot , avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100092 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 11MA01729, la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Lousine A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100091 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 11MA01728 présentée pour M. A, et n° 11MA01729 présentée pour Mme A sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 décembre 2010 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, Mme A a fait l'objet d'une décision de refus prise le 6 décembre 2010, qu'elle a produite à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif à la suite d'une demande de régularisation ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des époux A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les requérants ne font état d'aucun élément qui n'aurait pas été soumis à l'examen de ces deux entités, et serait de nature à remettre en cause leur appréciation des risques encourus en cas de retour, nonobstant la présence en France, à la date de la décision attaquée, des parents et du frère aîné de M. A en qualité de réfugiés depuis l'année 2007 ; que les requérants n'établissent pas les risques de vengeance familiale allégués en cas de retour dans leur pays d'origine de la part de leur beau-frère en se bornant à soutenir que ce dernier a agressé la soeur de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les requérants sont entrés en France en 2008, aux âges de 32 et 30 ans ; que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers et leur famille, d'établir leur résidence commune sur son territoire ; que, dans ses conditions, et nonobstant la présence régulière en France en qualité de réfugié de la mère de M. A, la nationalité française de son frère et la scolarisation récente de leurs enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France et nonobstant la promesse d'embauche produite, pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard A, à Mme Lousine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA01728, 11MA01729 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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