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12MA01055

CETATEXT000025916746 J6_L_2012_05_000001201055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/67/CETATEXT000025916746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 07/05/2012, 12MA01055, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01055 excès de pouvoir C ADER-REINAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2012, sous le n°12MA01055, présentée par M. Sadok A, demeurant ..., par Me Ader Reinaud, avocat ; M. A demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2) d'annuler ledit arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser" et qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi, et à l'interdiction de retour notifiées simultanément" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à son domicile, le 11 octobre 2011 ; que cette notification mentionne expressément et sans ambigüité les voies et délais de recours ; que M. A, qui soutient n'avoir pas eu connaissance de cette notification, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de cette allégation ; qu'il s'ensuit que le délai d'un mois défini par l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative a commencé à courir à compter de la date de présentation dudit courrier, soit le 11 octobre 2011, nonobstant la circonstance que ce pli ait été retourné aux services de la préfecture avec la mention "non réclamé" ; que dès lors, la requête présentée par M. A le 14 décembre 2011, soit après que le délai de recours imparti par l'article R. 776-2 précité est parvenu à son terme, est tardive ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la seconde notification de la décision du préfet, effectuée le 5 décembre 2011, n'a pas eu pour effet de faire naître un nouveau délai de recours contentieux ; qu'en outre, la circonstance que le timbre à date, actant du retour de courrier aux services de la préfecture à la suite de la non réclamation de la notification de la décision attaquée, porte la mention du 2 octobre 2011, constitue manifestement une erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 12MA01055 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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