CETATEXT000025918073 J4_L_2012_05_000001000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT00305, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00305 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 12 février 2010, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2980 du 30 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, a retiré, respectivement, un, quatre, un, trois, trois, deux, deux et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à des infractions au code de la route commises, respectivement, les 26 août 1996, 28 mars 1999, 5 juin 2000, 6 novembre 2002, 5 juillet 2003, 17 avril 2004, 15 juillet 2006 et 19 septembre 2007, ensemble la décision ministérielle du 5 mai 2008 constatant la perte de validité dudit permis de conduire ; 2°) de rejeter les conclusions relatives aux décisions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que par jugement du 30 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé, à la demande de M. X, la décision du 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26 août 1996, 28 mars 1999, 5 juin 2000, 6 novembre 2002, 5 juillet 2003, 17 avril 2004, 15 juillet 2006 et 19 septembre 2007 portant retrait, respectivement, d' un, quatre, un, trois, trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire et a enjoint au ministre de procéder à la reconstitution du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de neuf points, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions et la décision ministérielle du 5 mai 2008 et lui a enjoint de procéder à la reconstitution du capital de points affectés audit permis ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : Sur la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 26 août 1996 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, le ministre chargé de l'intérieur a, le 26 août 2006, soit avant l'enregistrement de la requête de première instance, réattribué au capital de points du permis de conduire de M. X le point qu'il lui avait retiré par la décision contestée du 26 août 1996 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ladite décision étaient irrecevables ; Sur les décisions de retrait d'un, trois et deux points consécutives aux infractions commises les 5 juin 2000, 5 juillet 2003 et 15 juillet 2006 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Considérant que l'administration n'apporte pas, s'agissant des infractions susmentionnées, la preuve, qui lui incombe, que M. X aurait reçu l'information préalable requise par ces dispositions ; que, par suite, les décisions de retrait consécutives auxdites infractions sont intervenues sur une procédure irrégulière ; Sur les décisions de retrait de trois et deux points consécutives aux infractions commises les 6 novembre 2002 et 17 avril 2004 : Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsque le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc pas au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que les infractions commises les 6 novembre 2002 et 17 avril 2004 ont été relevées avec interception du véhicule et qu'elle ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il n'est pas contesté que ce paiement n'a pas été effectué immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, la circonstance que le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé mentionne que lesdites infractions ont fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, ne permet pas, en l'absence de production des procès-verbaux relatifs à ces infractions, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. X ; que, par suite, les décisions de retrait consécutives auxdites infractions ont été prises sur une procédure irrégulière ; Sur les décisions de retrait de quatre et deux points consécutives aux infractions commises les 28 mars 1999 et 19 septembre 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de l'infraction commise le 28 mars 1999 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 mars 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 19 septembre 2007, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, reconnaissant ainsi la réalité de cette infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'a pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route et a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 19 septembre 2007 pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance à l'encontre de ces deux décisions de retrait ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que dès lors que, par la lettre 48 SI du 5 mai 2008, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. X A, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification globale des retraits de points ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, les décisions de retrait de quatre et deux points consécutives aux infractions commises les 28 mars 1999 et 19 septembre 2007 ne sont pas entachées d'illégalité ; Sur la légalité de la décision du 5 mai 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que onze points correspondant aux infractions des 5 juin 2000, 6 novembre 2002, 5 juillet 2003, 17 avril 2004 et 15 juillet 2006 ont été illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. X X ; que, compte tenu des huit points récupérés par l'intéressé à l'issue de stages de sensibilisation effectués les 11 juillet 2003 et 25 août 2005, le solde du capital de son permis s'établit à sept points, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; que, par suite, la décision du 5 mai 2008 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. X est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions retirant un, quatre et deux points au capital de points affectés au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises, respectivement, les 26 août 1996, 28 mars 1999 et 19 septembre 2007 et lui a enjoint de restituer ces points au capital de points affectés à son permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de un, quatre et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 26 août 1996, 28 mars 1999 et 19 septembre 2007 et a enjoint au ministre de lui restituer les points en cause. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 août 1996, 28 mars 1999 et 19 septembre 2007 et à ce que les points afférents à ces infractions lui soient restitués, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christian X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00305 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.