CETATEXT000025918074 J4_L_2012_05_000001000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT00632, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00632 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUSTARDIER M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) VSB ENERGIES NOUVELLES, ayant son siège 16, rue Saint-Dominique à Nîmes
(30900), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Huglo, Lepage et associés ; la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1057 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 143 200 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'avis erronés des services du ministère de la défense et de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juillet 2005 lui refusant le permis de construire 10 éoliennes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la demande d'indemnité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la SCI du Prieuré ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que, par lettre du 15 septembre 2000, la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES, dont l'activité consiste à développer des projets de sites éoliens, a, dans le cadre d'une étude préalable visant à vérifier la possibilité d'une installation, sur la commune de Pleyber-Christ (Finistère), de 18 machines d'une hauteur de 100 m pales comprises, demandé au commandant de la Région Aérienne Nord (RAN) de lui indiquer les servitudes aéronautiques s'appliquant au secteur et le cas échéant les limites en hauteur induites ; que, par lettre du 19 octobre 2000, cette autorité l'a informée qu'aucune objection ne pouvait être opposée au projet mais qu'en application des servitudes aéronautiques un balisage de chaque éolienne s'imposait ; que la société s'est à nouveau rapprochée de cette même autorité en l'invitant, par lettre du 15 juillet 2002, à lui communiquer les servitudes et contraintes pouvant peser sur le site, en lui faisant part d'une évolution du projet prévoyant de porter la hauteur des éoliennes jusqu'à 140 m pales comprises ; que, par lettre du 11 février 2003, le commandant de la RAN lui a notifié son opposition au projet en se fondant sur la gêne que sa réalisation entraînerait pour la circulation des aéronefs de combat affectés à la base aéronavale de Landivisiau ; que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES a cependant déposé le 28 mars 2003 une demande de permis de construire, sur le site en cause, pour 10 éoliennes d'une hauteur totale de 121,42 m ; que le commandant de la RAN a émis, le 23 juin 2003, sur le fondement de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, un avis défavorable à cette demande que le préfet du Finistère a rejetée par arrêté du 26 juillet 2005 ; que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES interjette appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 143 200 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance des avis susmentionnés de l'autorité militaire et de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juillet 2005 lui refusant le permis de construire demandé ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu' aux termes de l'article R.421-38-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées ; des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'indication à la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES par le courrier du 11 février 2003 du commandant de la Région Aérienne Nord (RAN)de l'application d'une servitude aéronautique de nature à limiter la hauteur des éoliennes susceptibles d'être installées sur le territoire de la commune de Pleyber-Christ résulte de la consultation du commandement de la région maritime de Brest, à laquelle il avait omis de procéder pour formuler sa réponse du 19 octobre 2000 ; qu'en délivrant, par ce premier courrier du 19 octobre 2000, des renseignements incomplets susceptibles d'induire en erreur la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES sur la faisabilité de son projet de construction d'éoliennes en omettant de préciser que, se situant sur les trajectoires de rejointe à vue des aéronefs en retour vers la base aéronavale de Landivisiau, il était de nature à restreindre la circulation aérienne autour de la plate-forme, circonstance susceptible de remettre en cause sa réalisation, l'autorité militaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en poursuivant, près de deux ans après avoir obtenu les indications précisées dans la lettre du 19 octobre 2000 du commandant de la RAN, l'élaboration de son projet et en modifiant au surplus les caractéristiques des éoliennes envisagées dans le sens d'une hauteur plus importante, sans attendre la réponse à sa deuxième demande d'information adressée à cette même autorité le 15 juillet 2002, la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES qui, en sa qualité de professionnelle du secteur, ne pouvait exclure toute évolution restrictive des circonstances de droit et de fait relatives à son projet, s'est, quant à elle, sciemment exposée à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'exonérer l'Etat des trois quarts de sa responsabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES se prévaut du caractère tardif de la réponse du commandant de la RAN, intervenue le 11 février 2003, suite à sa demande du 15 juillet 2002 ; que cependant aucun délai ne s'imposait à cette autorité pour répondre à une demande de renseignements formulée en dehors de la procédure d'instruction d'une autorisation d'urbanisme ; que cet avis mentionne que la localisation du projet sur les trajectoires de rejointe à vue des aéronefs de combat en retour vers la base aéronavale de Landivisiau limite à 138 m la hauteur des obstacles artificiels s'y trouvant ; que l'avis émis par cette même autorité le 23 juin 2003 au cours de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société requérante, s'il porte cette limite de hauteur à 187,50 m, ne contredit pas le précédent avis, dès lors que l'indication de cette valeur ne résulte que d'une tolérance ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que cet avis serait contradictoire avec l'avis favorable que l'autorité militaire est, en application des dispositions de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, présumée avoir donné en l'absence de réponse explicite dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par le préfet du Finistère ; que dès lors, la délivrance de ces différents informations et avis à la requérante et au préfet du Finistère ne revêt aucun caractère fautif ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juillet 2005 que celui-ci, bien qu'il ait visé l'avis défavorable du commandant de la RAN du 23 juin 2003, émis à l'expiration du délai susmentionné alors que celui-ci était réputé avoir implicitement émis un avis favorable et se trouvait dessaisi de sa compétence, s'est fondé, pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet n'était pas tenu de délivrer ce permis du fait de l'accord implicitement donné par l'autorité militaire et ne s'est pas cru lié par l'avis défavorable du 23 juin 2003 ; que dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur l'avis émis par l'autorité militaire au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, est inopérant le moyen tiré de ce que la servitude d'utilité publique correspondant à l'application de ces dispositions n'aurait pas été reportée en annexe du plan local d'urbanisme, comme le prévoit l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme ; que, si l'étude produite par la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES mentionne que l'altitude de vol à prendre en compte pour déterminer la hauteur maximum des obstacles au sol artificiels situés sous la trajectoire des aéronefs de combat en retour vers la base aéronavale de Landivisiau pourrait dans certaines hypothèses ne pas correspondre à celle qui a été retenue par l'autorité militaire, elle ne démontre pas le caractère erroné des données mentionnées par le préfet dans son arrêté ; qu'ainsi l'appelante n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute à raison de l'illégalité alléguée de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juillet 2005 ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES justifie avoir exposé des frais de construction d'un mât de mesure du vent de 40 m de haut et d'une étude de potentiel éolien ; que, toutefois, il ressort des factures produites que les travaux et l'étude qui y sont mentionnés ont porté à la fois sur le site éolien en litige de Pleyber-Christ et sur un autre site situé à Plouguin ; qu'ainsi, seule une part des débours exposés, qui doit être fixée à la moitié des dépenses correspondantes, soit 8 029,79 euros (HT), doit être regardée comme directement causée par les indications incomplètes fournies par le commandement de la région maritime de Brest dans son courrier du 19 octobre 2000 ; que l'équipement de ce mât a nécessité l'achat de divers appareils et fournitures pour un montant total de 8 873,48 euros (HT) ; que la requérante a exposé des dépenses pour l'acquisition de données fournies par Météo-France et l'Institut Géographique National pour le prix de 2 111,40 euros (HT) et 700 euros (HT), l'élaboration d'une étude acoustique, d'une étude paysagère et d'une étude d'impact, pour un coût, respectivement, de 3 100 euros (HT), 2 500 euros (HT) et 6 457,92 euros(HT) et pour la constitution d'un dossier de demande de permis de construire, rémunérée à hauteur de 1 794 euros (HT) ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à un état forfaitaire, la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES n'apporte pas de justification suffisante des frais de personnel dont elle demande le remboursement ; qu'en outre, les frais liés aux avis juridique et technique sollicités pour contester le bien-fondé des avis émis par le commandant de la RAN, à partir du 11 février 2003, ne présentent pas de lien de causalité avec sa réponse incomplète du 19 octobre 2000 ; Considérant, dès lors, que le montant du préjudice subi par la requérante s'élève à 33 566,59 euros (HT) ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable doit être fixé à la somme de 8 391,65 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 8 391,65 euros à compter du 21 novembre 2005, date de réception de sa demande par le préfet du Finistère ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES la somme de 8 391,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2005. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VSB ENERGIES NOUVELLES, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 1 N° 10NT00632 2 1