← France

10NT00998

CETATEXT000025918075 J4_L_2012_05_000001000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT00998, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00998 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PANASSAC M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Cécile Panassac, avocate au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3886 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Finistère l'a autorisé a étendre de 40 à seulement 55 tonnes la production annuelle de la pisciculture qu'il exploite Moulin de Kerloagen à Plougonven ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Boudin substituant Me Panassac, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Finistère, statuant sur sa demande d'extension de 40 à 80 tonnes de l'installation piscicole qu'il exploite Moulin de Kerloagen à Plougonven, lui a délivré une autorisation limitée à 55 tonnes par an ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif de Rennes a considéré que : " (...) Les prélèvements dont fait état l'étude d'impact effectués par M. X, au nombre de huit répartis par moitié sur deux jours successifs, n'étaient pas suffisants pour analyser la situation globale de l'exploitation dès lors qu'ils n'ont pas été accompagnés des données sur les conditions de fonctionnement de l'exploitation existant au moment où ils ont été faits, à savoir le stock en place, la quantité d'aliments distribuée et le débit ; qu'en outre, il ressort également de l'instruction que l'étude d'impact mentionne une valeur de la référence SEQ EAU de 0,5 mg/l pour le paramètre ammonium NH 4+ au lieu de 0,1 mg/l, qui est la valeur requise pour respecter l'objectif de qualité 1 A assigné à la rivière Jarlot par l'arrêté préfectoral n 85/3635 du 18 décembre 1985 ; (...) que par ailleurs, le préfet du Finistère fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l'atteinte du bon état ou le maintien de l'objectif au point nodal désigné par le SDAGE, en raison de la taille réduite des bassins versants bretons, nécessite de veiller à maintenir la qualité de l'eau sur tout le bassin versant et notamment en sortie de pisciculture au minimum 90 % du temps, que le temps de séjour de l'eau dans le réseau hydrographique breton est court, ce qui limite la capacité auto-épuratrice du réseau et que les activités humaines occupant une part prépondérante de ces bassins versants laissent un espace restreint et très fragmenté aux zones naturelles telles que les zones humides de fonds de vallée qui peuvent participer à l'épuration de certains polluants (...) " ; que le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Considérant, d'autre part, que pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1.2 de l'arrêté contesté, prévoyant qu'à défaut pour l'exploitant de présenter, avant le 31 décembre 2009, les résultats d'une étude démontrant l'acceptabilité du milieu aval pour la production annuelle de biomasse à hauteur de 55 tonnes, cette dernière serait ramenée à 40 tonnes, le tribunal, après avoir visé les dispositions de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, a indiqué que ces dernières autorisaient le préfet à prescrire l'obligation pour le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, de produire un projet de suivi spécifique de l'impact de la pisciculture sur le milieu aval pour une période de deux ans et à lui demander un bilan annuel de fonctionnement ; que le jugement n'est, par suite, pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 dudit code : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau (...). L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux (...) " ; Considérant que l'exploitation piscicole de M. X est alimentée par deux affluents de la rivière le Jarlot, à partir de deux ouvrages de dérivation situés en amont de la pisciculture ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation, que les concentrations en NH4+ et PO4 des rejets des eaux en aval de l'exploitation, constatés sur une période de douze mois, sont supérieures aux seuils fixés par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 qui classe en catégorie 1A ce cours d'eau ; que, par ailleurs, les huit prélèvements opérés par M. X ne comportent aucune précision sur le stock, la quantité d'aliments distribués et le débit du cours d'eau ; que les analyses complémentaires effectuées par le pétitionnaire en 2006 et 2007 ainsi que les contrôles de 2005 et 2007 montrent un dépassement de la valeur limite d'ammonium tolérée dans l'eau du Jarlot, alors même que la production demandée de 80 tonnes n'était pas atteinte ; que si M. X soutient que la lagune de Plougonven, située en aval de son exploitation, serait une source de pollution, les analyses effectuées à 10 et 100 mètres en aval ne permettent pas de l'établir ; que, dans ces conditions, en limitant à 55 tonnes par an la production de l'exploitation litigieuse et en prévoyant, dans son article 1-2, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, que dans le cas où l'exploitant n'aurait pas, au 31 décembre 2009, présenté les résultats d'une étude démontrant l'acceptabilité du milieu aval pour une production annuelle de biomasse de 55 tonnes, la production serait ramenée à 40 tonnes, comme précédemment autorisé, le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage (...). Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel (...) " ; que si l'arrêté contesté prévoit que la prise d'eau par dérivation, à partir du Jarlot, pour alimenter la pisciculture, doit être conçue afin de respecter en permanence le maintien d'un débit minimal égal ou supérieur au 1/3 du débit du cours d'eau en amont, sans être inférieur au 1/10 du module interannuel dudit cours d'eau en aval de l'ouvrage de dérivation (27 l/s), ou au débit du cours d'eau à l'amont immédiat de l'ouvrage, lorsque celui-ci est inférieur, et mentionne ainsi expressément le seuil en dessous duquel le débit réservé ne doit pas descendre, soit 27 l/s, il résulte de l'instruction que ce dernier correspond au débit minimal fixé par les dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, lequel est un pourcentage du module inter annuel et non un pourcentage du débit instantané ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, en fixant lesdites prescriptions ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que certaines dispositions de l'arrêté contesté ont un caractère disproportionné par rapport aux normes fixées par l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 susvisé, il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison du faible débit d'étiage du Jarlot au droit de l'installation et afin de préserver l'objectif de qualité 1A qui lui est assigné, le préfet a toutefois pu imposer, conformément aux prescriptions des articles L. 214-18 et R. 512-28 du code de l'environnement, un suivi journalier du débit du cours d'eau, fixer un différentiel amont-aval à 100 mètres du rejet de 0,3 mg/l pour ce qui est du paramètre NH4+, renforcer les modalités d'auto-surveillance en période d'étiage et prévoir la réduction du maillage des grilles à 8 mm, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT00998 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.