CETATEXT000025918076 J4_L_2012_05_000001001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT01136, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01136 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ DUFOUR M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2969 du 18 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 22 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 novembre 2008, lui a rappelé l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, ensemble les décisions de retraits de points opérés à la suite des infractions relevées les 31 janvier 2006, 23 mars et 24 mai 2007, et 15 octobre 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que par ordonnance du 18 mai 2010 le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 22 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 novembre 2008, lui a rappelé l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, ensemble les décisions de retraits de points opérés à la suite des infractions relevées les 31 janvier 2006, 23 mars et 24 mai 2007, et 15 octobre 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, le moyen invoqué dans sa demande de première instance par M. X, tiré de ce qu'il n'avait pas reçu, avant les décisions de retrait de points auxquelles les infractions des 31 janvier 2006, 23 mars et 24 mai 2007, 15 octobre et 25 novembre 2008 ont donné lieu, les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne pouvait être regardé comme étant manifestement infondé ; que celui tiré de ce que la réalité des infractions des 31 janvier 2006, 23 mars 2007 et 25 novembre 2008 n'était pas établie ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, alors que les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait, sans excéder sa compétence, rejeter par voie d'ordonnance, la demande de M. X sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ordonnance du 18 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. (...) " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations, mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire ; que ce document précise que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 21 mars 2008 et 20 février 2009, à la suite des infractions commises respectivement les 23 mars 2007 et 25 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à se prévaloir de l'absence au dossier de titres exécutoires émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies, sans que soient pour autant méconnues les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à l'administration de produire le premier volet de la carte lettre ayant servi à constater les infractions, ou les avis d'amendes forfaitaires majorées ; En ce qui concerne le défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant, d'autre part, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit, depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire, à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle, et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction , a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; S'agissant de l'infraction commise le 31 janvier 2006 : Considérant que la seule mention, sur le relevé d'information intégral concernant la situation de M. X, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction commise le 31 janvier 2006, laquelle n'a pas été constatée par radar automatique, ne permet pas, en l'espèce, en l'absence au dossier du procès-verbal relatif à ladite infraction établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, de considérer que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention afférent à l'infraction litigieuse ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital affecté au permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction commise le 31 janvier 2006, est illégale en ce qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 23 mars 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction du 23 mars 2007, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le jour même de l'infraction, revêtu de la signature de M. X, comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces documents sont établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. X soutient qu'il n'a pas reçu toutes les informations exigées par le code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents en cause, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction ; S'agissant de l'infraction commise le 25 novembre 2008 : Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X et du procès-verbal de l'infraction commise le 25 novembre 2008 que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. X s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; S'agissant des infractions commises les 24 mai 2007 et 15 octobre 2008 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne les retraits de trois et deux points consécutifs aux infractions commises les 24 mai 2007 et 15 octobre 2008, que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de chacune des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre portant invalidation du titre de conduite de M. X : Considérant que, compte tenu des deux points devant être restitués à l'intéressé consécutivement à l'illégalité de la décision de retrait prise à la suite de l'infraction commise le 31 janvier 2006, le capital de points attaché au permis de conduire de M. X ne se trouve pas réduit à zéro ; que, par suite, la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité dudit permis de conduire est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 31 janvier 2006, ainsi que de celle du 22 juin 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X est seulement fondé à solliciter qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer deux points sur son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 18 mai 2010 est annulée. Article 2 : La décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 31 janvier 2006, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. X sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X deux points sur son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01136 2 1