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10NT01352

CETATEXT000025918077 J4_L_2012_05_000001001352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT01352, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01352 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE PETRUS, dont le siège est 3, rue des Pins, l'Arc en Ciel à Grenoble

(38100), représentée par son président directeur général en exercice et la SOCIETE ECO LAC, dont le siège est allée des Pins, l'Arc en Ciel à Grenoble
(38100), représentée par ses représentants légaux, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; les sociétés requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-21 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Varaville soit condamnée à leur verser la somme de 12 036 601,05 euros en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'arrêté du 3 juin 2008 du maire de cette commune portant retrait du permis de construire délivré le 7 mars 2008 à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS ; 2°) de condamner la commune de Varaville à leur verser la somme de 12 036 601,05 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 1 500 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Godard, substituant Me Launay, avocat de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS et de la SOCIETE ECO LAC ; - et les observations de Me Perret, avocat de la commune de Varaville ; Considérant que, par un arrêté du 7 mars 2008, le maire de la commune de Varaville a délivré à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS un permis de construire un village éco-lacustre, comprenant une résidence de tourisme de 460 logements, un hôtel de 83 chambres, une piscine tropicale, un restaurant et un complexe de loisirs pour une surface hors oeuvre nette de 3 411,24 m² sur un terrain situé au lieudit " Les Essiaux ", sur les rives de la Dives sur le territoire de la commune de Varaville ; qu'à la demande du préfet du Calvados agissant dans le cadre du contrôle de légalité, le maire de Varaville a retiré ce permis de construire par un arrêté du 3 juin 2008 ; que les SOCIETES FINANCIERE PETRUS et ECO LAC relèvent appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce permis de construire et de son retrait ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la SOCIETE ECO LAC : Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FINANCIERE PETRUS a adressé, par une lettre du 9 septembre 2008, une demande préalable à la commune de Varaville tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la délivrance du permis de construire du 7 mars 2008 retiré le 3 juin suivant ; que cette demande a été effectuée au seul nom de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS ; qu'alors même que la SOCIETE FINANCIERE PETRUS a signé, le 17 décembre 2007, une convention de substitution avec la SOCIETE ECO LAC, aux termes de laquelle cette dernière société lui était substituée dans les droits et obligations résultant du compromis de vente du 30 janvier 2007 signé avec la société civile Ferme des Chartreux, en vue de l'acquisition du terrain d'assiette du projet litigieux et que cette dernière a accepté, par un avenant au compromis de vente en date du 9 janvier 2008, la substitution intervenue entre la SOCIETE FINANCIERE PETRUS et la SOCIETE ECO LAC, il est constant que la demande introduite par la SOCIETE ECO LAC devant le tribunal administratif de Caen et tendant à ce que la commune de Varaville soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la délivrance du permis de construire du 7 mars 2008 et de son retrait n'a été précédée par aucune demande ayant cet objet présentée à la commune par la SOCIETE ECO LAC ; Considérant, d'autre part, que la commune de Varaville n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et, à titre principal, a invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité présentées par la SOCIETE ECO LAC ; Considérant, par suite, et alors même que la fin de non-recevoir invoquée par la commune n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, que les conclusions présentées par la SOCIETE ECO LAC devant le tribunal administratif de Caen étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; Sur les conclusions présentées par la SOCIETE FINANCIERE PETRUS : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Varaville : Considérant, d'une part que, par un jugement du 11 juin 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par la SOCIETE FINANCIERE PETRUS et la société civile Ferme des Chartreux tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 du maire de Varaville portant retrait du permis de construire délivré le 7 mars 2008, au motif que celui-ci méconnaissait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le terrain d'assiette du projet, situé le long de la rivière la Dives, était recensé en tant qu'espace naturel majeur par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; qu'ainsi, les illégalités entachant le permis de construire du 7 mars 2008 constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Varaville ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la SOCIETE FINANCIERE PETRUS n'aurait pas obtenu les autorisations nécessaires au regard des articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques et marins et n'aurait ainsi pas été en mesure de réaliser le projet litigieux n'est pas de nature à exonérer la commune de Varaville de sa responsabilité ; Considérant, enfin, que si la commune de Varaville soutient qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la SOCIETE FINANCIERE PETRUS ne pouvait ignorer que son terrain, situé en zone 1AUc du plan local d'urbanisme alors en vigueur, dans laquelle " compte tenu de la situation et de la nature des terrains, l'urbanisation reste conditionnée par la mise en oeuvre d'un traitement qualitatif des eaux usées ", n'était pas constructible à court terme en l'absence d'un système de traitement des eaux usées, cette seule circonstance ne saurait être utilement invoquée pour exonérer la commune de sa responsabilité, dès lors que le plan local d'urbanisme approuvé le 27 avril 2007 a été annulé par un jugement du 4 juillet 2008 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, que la SOCIETE FINANCIERE PETRUS avait entrepris les démarches nécessaires en vue du raccordement du projet litigieux au système d'assainissement et qu'en tout état de cause, aucun lien direct et certain de causalité ne peut être établi entre l'illégalité du plan local d'urbanisme et le préjudice allégué par la SOCIETE FINANCIERE PETRUS résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal ; En ce qui concerne le préjudice de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS : Considérant que seuls les dommages résultant de manière directe et certaine de l'illégalité fautive de la commune de Varaville à avoir délivré un permis de construire illégal sont de nature à ouvrir à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS un droit à indemnisation ; que les frais engagés par cette société avant la délivrance du permis de construire litigieux, en vue de son obtention et ceux qui ont été exposés après son retrait ne peuvent trouver leur origine dans la délivrance de ce permis et sont, par suite, dépourvus de lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que seuls le constat d'huissier en date du 13 mai 2008 pour un montant de 506,22 euros hors taxe et la facture de la société IBSE du 30 avril 2008 adressée à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS portant sur l'étude de faisabilité de la réalisation d'un carrefour giratoire réalisée en mars et avril 2008 pour un montant de 4 000 euros hors taxe, qui portent sur des frais engagés postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux et antérieurement à son retrait, ont un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive commise par la commune ; que les autres frais d'étude et de dossier et les honoraires de maîtrise d'ouvrage exposés pendant cette période ont été engagés par la SOCIETE ECO LAC ou sont relatifs, s'agissant des factures de la société IBSE, à un marché conclu antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'ils ne peuvent, par suite, ouvrir droit à une indemnisation ; que les frais d'expertise dont la SOCIETE FINANCIERE PETRUS demande à être indemnisée, qui ont été exposés postérieurement au retrait du permis du construire litigieux par la SOCIETE ECO LAC ne peuvent davantage ouvrir droit à indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais de déplacement du dirigeant de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS à la mairie de Varaville en janvier 2008, antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux et à la préfecture de Caen en août 2008, postérieurement à son retrait, sont dépourvus de lien direct et certain avec la faute commise par la commune ; que la demande de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS tendant à l'indemnisation de ces frais ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'opération projetée n'était pas légalement possible ; que par suite, la SOCIETE FINANCIERE PETRUS ne saurait, en tout état de cause, prétendre être indemnisée d'une perte de bénéfice résultant du retrait du permis de construire du 7 mars 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice dont la SOCIETE FINANCIERE PETRUS est fondée à demander réparation à la commune de Varaville s'élève à la somme de 4506,22 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la SOCIETE FINANCIERE PETRUS a droit, à compter du 16 septembre 2008, date de réception de la réclamation préalable adressée à la commune de Varaville aux intérêts au taux légal sur la somme que la commune est condamnée à lui verser ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante dans sa requête introductive devant la cour, enregistrée le 28 juin 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 septembre 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varaville la somme que demande la SOCIETE ECO LAC au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ECO LAC la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Varaville au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-21 en date du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La requête susvisée est rejetée en tant qu'elle est présentée par la SOCIETE ECO LAC. Article 3 : La commune de Varaville est condamnée à verser à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS la somme de 4 506,22 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La commune de Varaville versera à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La SOCIETE ECO LAC versera à la commune de Varaville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FINANCIERE PETRUS est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE PETRUS, à la SOCIETE ECO LAC et à la commune de Varaville. 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