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10NT01814

CETATEXT000025918078 J4_L_2012_05_000001001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT01814, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01814 2ème Chambre autres C M. PEREZ VERITE Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN, dont le siège est au Hameau de Penlan à Plourin-les-Morlaix

(29600), représentée par son vice-président en exercice, par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; l'association requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1364 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la déclaration de travaux souterrains signée le 9 mars 2006 par la société Fugro Géotechnique et du refus de l'Etat de s'y opposer et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'ordonner la remise du terrain en état par rebouchage de l'ensemble des forages opérés sur une profondeur supérieure à dix mètres ; 2°) de déclarer sa requête recevable ; 3°) d'annuler la déclaration de travaux souterrains du 9 mars 2006 et le refus de l'Etat de s'y opposer ; 4°) d'enjoindre à l'Etat et à la société Fugro Géotechnique de remettre le terrain en l'état par rebouchage de l'ensemble des forages opérés sur une profondeur supérieure à dix mètres dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Vérité, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN ; - et les observations de Me Carrière, avocat de la société Fugro Géotechnique ; Considérant que la société Fugro Géotechnique a déposé, le 9 mars 2006, une déclaration de travaux souterrains pour l'exécution de piézomètres sur le territoire de la commune de Plourin-les-Morlaix, qui a fait l'objet d'un accusé de réception de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne, le 4 avril 2006 ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette déclaration et du refus de l'Etat de s'opposer à ces travaux et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de remettre le terrain en état par rebouchage des forages opérés d'une profondeur supérieure à dix mètres ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : " Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. " ; qu'aux termes de l'article 132 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 412-1 du nouveau code minier : " Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines (...) ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. / Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. / Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la déclaration de travaux souterrains a pour objet d'informer l'administration de la réalisation de tels travaux, en vue notamment de lui permettre de prendre connaissance de tous documents et échantillons d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier ; Considérant que les travaux de forage déclarés le 9 mars 2006 par la société Fugro Géotechnique sur le fondement de l'article 131 du code minier avaient pour objet de reconnaître l'état du sous-sol en vue de la réalisation d'un écométhaniseur à Plourin-les-Morlaix ; que ni les dispositions de l'article 131 du code minier, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la réalisation de travaux souterrains ne prévoient, lorsqu'une telle déclaration est déposée, la délivrance et l'affichage d'un récépissé de déclaration préalablement à l'engagement des travaux déclarés, ni davantage la faculté pour l'autorité administrative de s'opposer à une telle déclaration, ou l'existence d'un délai entre le dépôt de cette dernière et le moment où les travaux peuvent être entrepris ; que, dès lors, les travaux de reconnaissance des sols pouvaient commencer dès le dépôt de la déclaration, sans que l'administration, dûment informée, ait disposé à ce stade de la faculté de prendre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'association requérante ne pouvaient être regardées comme dirigées contre une décision au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'appeler en la cause la société Grandjouan Saco SAS comme le demande l'association requérante, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle a présentées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Fugro Géotechnique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Fugro Géotechnique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE NATUREL DE PLOURIN, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la Société Fugro Géotechnique. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT01814 2 1

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