CETATEXT000025918080 J4_L_2012_05_000001002042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT02042, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02042 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARBIER Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3502 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 du préfet des Côtes-d'Armor portant prescriptions spécifiques en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en tant qu'il leur impose de laisser la parcelle cadastrée section WX n° 20 sur le territoire de la commune de Kerpet en l'état de zone humide sans aménagement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2008 en tant qu'il leur impose de laisser la parcelle cadastrée section WX n° 20 en l'état de zone humide sans aménagement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbier, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X ont déposé, le 3 octobre 2006, un dossier de déclaration relatif à l'aménagement de plans d'eau d'une surface totale ne dépassant pas trois hectares en vue d'y exercer une activité de pisciculture d'eau douce inférieure à vingt tonnes par an ; que le préfet des Côtes-d'Armor leur a délivré un récépissé de déclaration le 7 novembre 2006 ; que par un arrêté du 19 juin 2008 il leur a notamment prescrit de laisser la parcelle cadastrée WX n° 20, sur laquelle les intéressés envisageaient de créer un plan d'eau, en l'état de zone humide sans aménagement ; que par un jugement du 8 juillet 2010, dont M. et Mme X relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 en tant qu'il édicte cette prescription ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...) ; / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce (...) " ; que l'article L. 214-3 du même code énonce que : " II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-
- / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. / III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 214-35 de ce code : " Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. / Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois (...) / Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. / Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-39 du même code : " La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-
- / Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. / Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, que si le préfet peut imposer des prescriptions particulières au déclarant dans le délai prévu par l'article R. 214-35 précité dont il dispose pour s'opposer à une opération soumise à déclaration, il peut également, conformément au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, imposer à tout moment des prescriptions particulières au déclarant, si les prescriptions générales de préservation de la qualité des eaux édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 de ce code sont insuffisantes pour assurer le respect des objectifs fixés par l'article L. 211-1 du même code ; que l'édiction de prescriptions particulières peut ainsi s'avérer nécessaire non seulement pour faire face à une évolution de la situation au regard des objectifs de l'article L. 211-1, notamment lorsque l'exécution des prescriptions initialement édictées dans le délai prévu par l'article R. 214-35 du code de l'environnement paraît insuffisante, que pour améliorer cette situation ; que le préfet doit alors veiller au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 214-39 de ce code ; qu'ainsi, alors même que le délai prévu par l'article R. 214-35 du code de l'environnement était expiré et que l'opération déclarée n'aurait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution, le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, édicter la prescription contestée pour la protection d'une zone humide, qui constitue l'un des intérêts protégés par le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) / IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations administratives délivrées dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; que toutefois, alors même qu'elle serait motivée par les orientations d'un tel schéma, la déclaration d'aménagement d'un plan d'eau, qui est une décision prise dans le domaine de l'eau, ne constitue pas une mesure d'application du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'en conséquence, les requérants ne sauraient utilement invoquer l'illégalité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne pour contester l'arrêté litigieux ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins (...), l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (...) / II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-
- / III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes (...) " ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne établit une liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau jouant le rôle de réservoirs biologiques ; que si les requérants sont fondés à soutenir que l'interdiction édictée par le I de l'article L. 214-17 n'est pas applicable aux réservoirs biologiques qui n'ont pas fait l'objet d'un classement conformément à la procédure prévue au II de ce même article, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que tous les réservoirs biologiques identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne font pas nécessairement l'objet de la procédure de classement prévue par l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; qu'ainsi, l'absence de classement de ces réservoirs biologiques ne saurait faire obstacle à ce que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des objectifs permettant d'assurer le respect des intérêts fixés par l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement dans les réservoirs biologiques identifiés par ce document ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté ; Considérant enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article IC-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne : " La mise en place de nouveaux plans d'eau n'est autorisée qu'en dehors des zones suivantes : (...) / les bassins versants où il existe des réservoirs biologiques (...) " ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne identifie, au sein de la masse d'eau du " Trieux et ses affluents depuis Kerpert jusqu'à la prise d'eau du Pont Caffin ", un réservoir biologique dont les limites vont de la source à la confluence avec le Touldu ; qu'il résulte de l'instruction, que le plan d'eau déclaré par les requérants sur la parcelle cadastrée WX n° 20 est situé en tête du bassin versant donnant naissance au Dourdu, affluent du Trieux qu'il rejoint à cinq kilomètres en aval ; qu'ainsi, le projet litigieux n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 1C-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne, applicable en l'espèce ; qu'il suit de là, que la prescription édictée par l'arrêté contesté visant à laisser en l'état naturel sans aménagement cette parcelle n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT02042 2 1 27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau. 44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. 44-02-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. 44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.