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10NT02255

CETATEXT000025918087 J4_L_2012_05_000001002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT02255, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02255 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PERRINNEAU Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour la SARL OGOUE, dont le siège est avenue de Talmont à Château-d'Olonne

(85180), représentée par son gérant en exercice, par Me Perrinneau, avocat au barreau de La Rochelle ; la SARL OGOUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3314 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des sociétés Ma Campagne et La Vallée, la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'a autorisée à créer une jardinerie-animalerie sur le territoire de la commune de Château-d'Olonne ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Ma Campagne et La Vallée en première instance ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Ma Campagne et La Vallée une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Page, avocat de la société Ma Campagne et de la société La Vallée ; Considérant que, par une décision du 19 avril 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la SARL OGOUE à créer une jardinerie- animalerie d'une surface de vente de 5 448 m² à l'enseigne " Vive le jardin " sur le territoire de la commune de Château d'Olonne ; que la SARL OGOUE relève appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande des enseignes concurrentes " La Vallée " et " Ma Campagne ", a annulé cette décision ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : " I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1° Des trois élus suivants : /
  1. a)Le maire de la commune d'implantation ; /
  2. b)Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; /
  3. c)Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; (...) dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : /
  4. a)Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; /
  5. b)Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; /
  6. c)Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés (...) " ; que l'article R. 752-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les convocations, auxquelles étaient joints les rapports et avis concernant le projet litigieux, en vue de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial du 19 avril 2007 au cours de laquelle a été examiné le projet de la SOCIETE OGOUE, ont été adressées aux seuls membres titulaires et à M. X, membre suppléant des associations de consommateurs le 2 avril 2007 et reçues par leurs destinataires le 4 avril 2007, soit plus de huit jours avant la date de cette réunion ; qu'il est constant que trois des six membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé lors de cette séance étaient des membres suppléants, représentant le maire de Challans, le président de la communauté de communes des Olonnes et le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vendée qui étaient absents ; qu'ils n'ont pas été destinataires des convocations à cette séance ; qu'alors même que ces représentants ont été désignés en temps utile, les 11 et 12 avril 2007, pour siéger à cette séance de la commission départementale d'équipement commercial, il n'est établi par aucune pièce versée au dossier, ni même allégué, que le rapport d'instruction ainsi que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact leur auraient été transmis, et qu'ils auraient, ainsi, été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, de ces documents, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, la décision du 19 avril 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL OGOUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 avril 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Ma Campagne et La Vallée : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée d'ordonner la fermeture de l'enseigne exploitée par la SOCIETE OGOUE ; que, par suite, les conclusions à cet effet présentées par les sociétés Ma Campagne et La Vallée en première instance doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Ma Campagne et la Vallée qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SOCIETE OGOUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Ma Campagne et la Vallée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL OGOUE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés Ma Campagne et La Vallée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OGOUE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la société Ma campagne et à la société La Vallée. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée. '' '' '' '' 1 N° 10NT02255 2 1

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