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10NT02381

CETATEXT000025918088 J4_L_2012_05_000001002381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT02381, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02381 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMIEL M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., Mme Marguerite X, demeurant ..., Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Amiel, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-0677 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 27 janvier 2009 par le maire de Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher) au nom de l'Etat, en tant que cette décision mentionne que leur parcelle cadastrée AH n° 252 est située en zone N de la carte communale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ; 3°) d'enjoindre à la commune de Tour-en-Sologne de mettre en révision la carte communale afin de réexaminer le classement de leur terrain ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Robiliard, avocat de la commune de Tour-en-Sologne ; Considérant que les CONSORTS X interjettent appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 27 janvier 2009 par le maire de Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher) au nom de l'Etat, en tant que cette décision mentionne que leur parcelle cadastrée AH n° 252 est située en zone N de la carte communale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 dudit code : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) " ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent lorsqu'ils classent en zone naturelle et forestière N un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être censurée que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que les CONSORTS X soulèvent à l'encontre du certificat contesté le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des dispositions de la carte communale en tant qu'elle a classé leur parcelle en zone naturelle et forestière N ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des requérants, d'une superficie de 5 027 m², est en majeure partie inclus dans le massif forestier qui l'entoure au sud et à l'ouest ; que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que ce terrain constitue l'extrémité ouest de l'ancienne propriété familiale peu à peu lotie depuis 1968, sous le nom de " lotissement X ", à partir de la voie publique la bordant à l'est, ni de l'ouverture à l'urbanisation par la carte communale, par suppression de boisements préexistants, des parcelles situées vis-à-vis dudit lotissement, au nord de celui-ci, en vue de la création d'un nouveau lotissement dit " du parc des Loges " ; que, dans ces conditions, le classement en zone N par la carte communale de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle serait desservie par les réseaux publics ; Considérant, en second lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, dès lors, les CONSORTS X ne peuvent utilement soutenir que le classement de leur terrain en zone N, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, aurait créé à leur détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des CONSORTS X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressés ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, la commune de Tour-en-Sologne dont le maire a agi au nom de l'Etat, n'est pas partie à l'instance et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'elle présente sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Tour-en-Sologne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mme Marguerite X, à Mme Pascale X, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Tour-en-Sologne. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 10NT02381 2 1

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