← France

10NT02518

CETATEXT000025918089 J4_L_2012_05_000001002518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT02518, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02518 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHARAVNER M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Charavner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3370 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Château d'Olonne (Vendée) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Olonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Château d'Olonne ; Considérant que par délibération du 27 février 2008 le conseil municipal de Château d'Olonne a approuvé le Plan local d'urbanisme (Plu) de la commune ; que M. X, propriétaire des parcelles nos 1168, 1169 et 1170, relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la délibération contestée n'aurait pas fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation pour l'avenir, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est, selon les cas, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées nos 1168, 1169 et 1170, dont M. X est propriétaire, sont situées à 4,5 km du centre-bourg de Château d'Olonne, à 2,5 km du hameau de La Pironnière et à environ 400 mètres du rivage, au sein d'un vaste espace naturel identifié, ainsi que l'indique le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, au titre d'une coupure d'urbanisation prévue à l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme qui s'étend de la limite des zones pavillonnaires du secteur de La Pironnière, jusqu'à la limite est de la commune, et jouxtent le bois de Saint-Jean, qui les sépare de la mer, lequel est classé au titre des espaces remarquables de la commune ; que, dans ces conditions, leur classement par la délibération contestée du 27 février 2008 en zone NL couvrant les espaces naturels à vocation de loisirs n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement des parcelles susmentionnées en zone NL du Plu, qui répond, comme il vient d'être dit, à un objectif d'intérêt général, aurait eu pour objet de faire échec à l'exercice d'une activité foraine pendant les périodes d'été ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, par suite, pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Château d'Olonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Château d'Olonne au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Château d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et à la commune de Château d'Olonne. '' '' '' '' 1 N° 10NT02518 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.