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10NT02556

CETATEXT000025918090 J4_L_2012_05_000001002556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 10NT02556, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02556 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AUGER Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la SCI DU PRIEURE, dont le siège est 26, rue de Formigny à Caen

(14000), par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; la SCI DU PRIEURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-902 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le maire d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées à section CA sous les nos 66, 67 et 68; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Hérouville-Saint-Clair de proposer à la SCI DU PRIEURE la vente des parcelles litigieuses au prix fixé par la commune dans sa décision du 18 mars 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour la SCI DU PRIEURE ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Giraudeau, substituant Me Auger, avocat de la SCI DU PRIEURE ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Coudray, avocat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ; Considérant que par jugement du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI DU PRIEURE tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le maire d'Hérouville-Saint-Clair a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées à la section CA sous les nos 66, 67 et 68, dont elle s'était portée acquéreur ; que la SCI DU PRIEURE interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 mars 2009 contestée souligne que " des équipements dédiés aux séniors sont nécessaires sur le territoire de la commune compte tenu du vieillissement de la population observé et quantifié dans le dernier recensement ", relève " la nécessité de maîtriser le foncier de ces terrains dans la perspective de réaliser un pôle " Habitat Activités et Accompagnement " de la personne âgée " et précise que " le site, par le potentiel foncier et par la qualité de son environnement, se prête tout particulièrement à l'implantation de ce type de projet " ; qu'ainsi, ladite décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que la commune d'Hérouville-Saint-Clair a décidé de préempter les parcelles en cause, d'une surface totale de 2 885 m², en vue d'y créer un pôle " Habitat Activités et Accompagnement " regroupant, autour d'espaces collectifs et mutualisés, des maisons individuelles ou des petits ensembles collectifs adaptés aux personnes âgées, ainsi que cela résulte, notamment, d'une note de la direction du développement territorial de la commune relative au projet de " Papyloft " envisagé sur les parcelles en cause et du courrier adressé, le 3 mars 2009, au bailleur social " Partelios habitat " chargé de la réalisation de cette opération ; qu'ainsi, la commune justifiait, à la date du 18 mars 2009 de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU PRIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI DU PRIEURE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette société ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI DU PRIEURE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI DU PRIEURE, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune d'Hérouville-Saint-Clair demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU PRIEURE est rejetée. Article 2 : La SCI DU PRIEURE versera à la commune d'Hérouville-Saint-Clair une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU PRIEURE, à la commune d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) et à Mme Danielle X. '' '' '' '' 1 N° 10NT02556 2 1

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