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11NT00013

CETATEXT000025918091 J4_L_2012_05_000001100013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT00013, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00013 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ BRIAND Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Jacky X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-688 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Plaine-sur-Mer à leur verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité de la décision du 10 août 2006 du maire refusant de leur délivrer un certificat de conformité pour des travaux entrepris sur leur maison d'habitation ; 2°) de condamner la commune de La Plaine-sur-Mer à leur verser une indemnité de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Plaine-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Briand, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de la Plaine-sur-Mer ; Considérant que par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la commune de La Plaine-sur-Mer à leur verser la somme de 25 000 euros, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité de la décision du 10 août 2006 du maire refusant de leur délivrer un certificat de conformité pour des travaux entrepris sur leur maison d'habitation ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la Plaine-sur-Mer a délivré, le 10 février 2004, à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'un garage et d'un préau ; qu'il a pris, le 26 octobre 2004, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par les intéressés en vue de la transformation du préau susmentionné en un garage à vélos ; que par décision du 10 août 2006, le maire a refusé de leur délivrer le certificat de conformité qu'ils sollicitaient pour ces travaux au motif qu'avait été édifiée, aux lieu et place du garage à vélos, une véranda constituant une pièce supplémentaire à usage d'habitation, en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives, notamment, au coefficient d'occupation des sols ; que par décision du 2 juillet 2007, le maire leur a délivré un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l'objet du permis de construire ; que M. et Mme X demandent à être indemnisés des préjudices résultant pour eux de la décision du 10 août 2006 refusant de leur délivrer un certificat de conformité et de la délivrance tardive de ce document, dont ils soutiennent qu'elles ont fait obstacle à la vente de leur maison d'habitation ; Considérant qu'à supposer que le refus du 10 août 2006 soit entaché d'illégalité, il ne résulte pas de l'instruction que la résolution de la promesse de vente conclue à cette même date avec M. et Mme Y, laquelle ne comportait aucune condition suspensive relative à la délivrance d'un certificat de conformité pour les travaux en cause, et la résolution de celle conclue, le 15 février 2007, avec M. et Mme Z, laquelle comportait une telle condition suspensive mais a été résiliée, le 27 juin 2007 alors que le maire les avait informés la veille, de ce que le certificat de conformité sollicité serait accordé, seraient imputables à cette décision de refus ou au retard pris dans la délivrance de ce certificat de conformité ; qu'à défaut d'éléments permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute de la commune et les préjudices allégués, M. et Mme X ne peuvent prétendre être indemnisés desdits préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X, le versement de la somme que la commune de La Plaine-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Plaine-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Plaine-sur-Mer. '' '' '' '' 1 N° 11NT00013 2 1

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