CETATEXT000025918093 J4_L_2012_05_000001100368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT00368, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00368 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CERF Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour Mme Madina Halloyta X épouse Y, demeurant ..., par Me Cerf, avocat au barreau de Paris ; la requérante ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2030 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour vice de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité djiboutienne, relève appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu que, par sa requête introductive d'instance enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes le 3 avril 2009, Mme X épouse Y n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée ; que ce n'est qu'à l'appui d'un mémoire enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 avril 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'elle a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 décembre 2008 ; qu'alors même que le tribunal administratif de Nantes y a répondu, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, était irrecevable devant le tribunal ; que, fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, il est, par suite, irrecevable devant la Cour ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; que l'article 21-16 de ce code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes du 1° de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) " ; que l'article 49 du décret 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation ; qu'il lui appartient alors de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande ; Considérant qu'après avoir constaté que Mme X épouse Y remplissait les conditions de résidence prévues par les dispositions combinées de l'article 21-16 et du 1° de l'article 21-26 du code civil en raison de son activité professionnelle au centre culturel français de Djibouti, le ministre a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'elle paraissait durablement établie à Djibouti et ne disposait pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X épouse Y, qui réside à Djibouti avec son époux et ses quatre enfants, n'établit pas son intention de s'installer sur le territoire français ; qu'alors même qu'elle a étudié dans des établissements scolaires français, que son père a servi dans l'armée française, que ses enfants sont scolarisés au sein d'établissements français, qu'elle est employée en qualité d'hôtesse d'accueil au centre culturel français de Djibouti, qu'elle participe à l'organisation d'évènements culturels français, qu'elle verse des cotisations auprès d'une mutuelle complémentaire de santé française, que l'une de ses soeurs vit en France, qu'elle aurait toujours eu un comportement exemplaire et enfin qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfait à la condition de résidence à laquelle est subordonnée la recevabilité de sa demande, le ministre a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X épouse Y au motif qu'elle paraissait durablement établie dans son pays d'origine et ne justifiait pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X épouse Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme X épouse Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madina Halloyta X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11NT00368 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.