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11NT00575

CETATEXT000025918095 J4_L_2012_05_000001100575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT00575, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00575 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOEZEC Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3996 du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Boezec, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux en date du 14 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les moyens que soulève Mme X, pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision du 14 décembre 2007 serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'elle a soulevés en première instance, présentent le caractère d'une demande nouvelle et ne sont pas d'ordre public ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a estimé que ce délai permettrait à l'intéressée d'acquérir son autonomie matérielle, ses ressources n'étant constituées, à la date de la décision du 14 décembre 2007, que de prestations sociales ; Considérant, d'une part, que si la requérante fait valoir qu'elle a occupé, dans le passé, un emploi d'agent de service pendant plus de six mois, qu'elle se consacre à l'éducation de ses quatre enfants afin de permettre à son mari de développer l'entreprise qu'il a créée et que ses démarches d'insertion professionnelle n'ont pas abouti, elle ne conteste pas qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision d'ajournement du 14 décembre 2007 et que ses ressources provenaient principalement de prestations sociales ; que dans ces conditions, et alors même que Mme X réside en France depuis 1997, vit avec un ressortissant français et est mère de quatre enfants de nationalité française, le ministre, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée et notamment ses conditions familiales, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif mentionné ci-dessus, sa demande de naturalisation ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une discrimination liée à sa condition de mère et de femme, alors qu'il ressort de ses énonciations mêmes que le ministre s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle remplit la condition de résidence exigée pour être naturalisée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, qui sont prises sur le fondement de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00575 2 1

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