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11NT01542

CETATEXT000025918097 J4_L_2012_05_000001101542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT01542, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01542 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COSTES M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Costes, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0096 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci a été l'auteur, en 2007, de vente ou détention frauduleuse de tabac fabriqué, faits ayant donné lieu à une condamnation à l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté et à 100 euros d'amende fiscale ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. X a été condamné le 6 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Meaux à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté et à 100 euros d'amende pour vente frauduleuse ou détention frauduleuse de tabac fabriqué ; que le requérant ne conteste pas utilement l'imputabilité des faits reprochés ; qu'il ne saurait se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits, qui étaient récents à la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pût, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. X, alors même que ce dernier vit en France depuis trente-sept ans, que son épouse et ses trois enfants ont obtenu la nationalité française, et qu'il serait de bonnes vie et moeurs et parfaitement intégré à la communauté française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01542 2 1

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