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11NT01784

CETATEXT000025918099 J4_L_2012_05_000001101784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/80/CETATEXT000025918099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT01784, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01784 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUYADOU M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Kheira X épouse Y, demeurant ..., par Me Bouyadou, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0846 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande" ; Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme X au motif que la requérante ne justifiait pas de cinq années de résidence continue et régulière en France ; Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, entrée en France le 5 septembre 2001, a obtenu le 20 janvier 2003 un récépissé de demande de titre de séjour, elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 13 juillet 2003, date du rejet de cette demande, au 9 septembre 2005, date à laquelle elle a introduit une nouvelle demande de titre de séjour, et à compter de laquelle la période de résidence habituelle de cinq ans, exigée à l'article 21-17 du code civil, a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée le 23 février 2009, date où elle a déposé sa demande de naturalisation ; que dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01784 2 1

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