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11NT02209

CETATEXT000025918100 J4_L_2012_05_000001102209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT02209, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02209 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARZ Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Me Barz, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2327 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées que l'intéressé renouvelle, en appel, sans apporter aucune précision, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il a été l'auteur d'un abandon de famille par non paiement d'une pension alimentaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné, le 6 juin 2007, par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans pour abandon de famille par non paiement d'une pension alimentaire de mai 2004 à septembre 2006 ; que la circonstance que le délai de mise à l'épreuve ait expiré ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits susmentionnés, qui ne sont pas anciens, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation ; que, par suite, le ministre a pu ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boualem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02209 2 1

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