CETATEXT000025918102 J4_L_2012_05_000001102657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT02657, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02657 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RODRIGUEZ Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour Mme Mebkhouta X épouse Y, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Rouen ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4612 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 : Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que Mme Y interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " III. - Lorsque le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande. (...) V. - Les décisions du préfet (...) peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (...). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au préfet ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme Y n'exerce pas d'activité professionnelle et que ses ressources ne sont constituées que de prestations sociales ; que, par suite, et alors même que l'intéressée serait bien intégrée dans la société française, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le ministre fasse droit à sa demande de réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mebkhouta X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02657 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.