← France

11NT02705

CETATEXT000025918103 J4_L_2012_05_000001102705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT02705, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02705 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE LESPINAY M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1441 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse résidait à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée l'épouse de M. X résidait à l'étranger ; qu'il est constant que M. X n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en sa faveur ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en l'absence de ressources stables et de logement, l'introduction d'une demande de regroupement familial aurait nécessairement été vouée à l'échec ; que, par suite et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au fait que M. X s'est installé en 2007 seulement sur le territoire national et qu'il ne dispose que de l'allocation de solidarité active, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation alors même qu'il bénéficie du statut de réfugié et serait bien intégré à la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. XX, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suleyman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02705 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.