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11NC01266

CETATEXT000025918105 J5_L_2012_05_000001101266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01266, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01266 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FRANK Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 1er août 2011 sous le n° 11NC01266, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100460 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Chalons en Champagne a annulé, à la demande de Mme A, la décision du préfet de la Marne en date du 17 février 2011 lui refusant l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la profession de pédicure podologue n'est pas réglementée en Belgique ; - l'injonction repose sur une erreur de droit, l'article R. 4322-4 du code de la santé publique n'existant pas et aucune disposition législative ou réglementaire du code de la santé publique ne permettant la délivrance automatique d'une autorisation d'exercice ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que le recours a été communiqué à Mme A pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du Roi des Belges n°2001-10-15/38 du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue ; Vu l'arrêté du Roi des Belges n°2004-11-18/35 du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ; En légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; qu'aux termes de l'arrêté royal belge du 15 octobre 2001 : " Article 1. La profession "Podologie" est une profession paramédicale au sens de l'article 22, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des soins de santé. Art. 2. La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "podologue".Art. 3. La profession de podologue ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'études comporte au moins :

  1. a)une formation théorique en (...)
  2. b)une formation théorique en pratique en : (...) " ; qu'enfin l'arrêté royal belge du 18 novembre 2004, qui institue un agrément des praticiens des professions paramédicales prévoit dans son article 20 " le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession paramédicale visée à l'article 22 bis de l'arrêté royal n° 78 précité à la date fixée par nous " et l'article 21 dispose " Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté " ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, aucun arrêté ne réglemente la profession de pédicure-podologue en Belgique pour mettre en oeuvre la procédure d'agrément prévue par l'arrêté royal du 18 novembre 2004 ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Marne a refusé à Mme A la délivrance d'une autorisation d'exercice en application du 1° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; Considérant, en revanche, que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001, qui déterminent de manière précise, tant sur le plan théorique que pratique, les conditions de formation des podologues constituent un référentiel de formation et, ainsi une réglementation de ladite formation au sens des dispositions du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; qu'il suit de là qu'il ne peut être exigé des praticiens diplômés dans ce pays de justifier de deux années d'exercice pour obtenir l'autorisation d'exercer cette profession en France; Que n'est pas de nature à renverser cette analyse, l'attestation délivrée le 8 octobre 2010 par une autorité ministérielle belge dont se prévaut le MINISTRE qui se borne à expliciter les conditions de mise en oeuvre de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 et la prise en compte de la formation pour la délivrance des agréments préalables à l'exercice de la profession en Belgique; que par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision refusant à Mme A, titulaire d'un diplôme de pédicure podologue délivré par l'Ecole Européenne de Pédicure-Podologue de Bruxelles l'autorisation d'exercer cette profession en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne en date du 17 février 2011 refusant à Mme A l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; Sur les conclusions relatives à l'injonction prononcée par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant, d'une part, que l'erreur commise par le tribunal relative à la référence de l'article du code de la santé publique est sans incidence sur la portée de sa décision ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions susvisées permettent au juge d'enjoindre à une autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé en lui fixant un délai pour son exécution sans que celle-ci puisse soutenir avoir tout pouvoir d'appréciation sur la suite à donner à la décision juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Amélia A. '' '' '' '' 4 N° 11NC01266 55-02-01-005 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Médecins. Reconnaissance des diplômes.

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