CETATEXT000025918105 J5_L_2012_05_000001101266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01266, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01266 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FRANK Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 1er août 2011 sous le n° 11NC01266, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100460 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Chalons en Champagne a annulé, à la demande de Mme A, la décision du préfet de la Marne en date du 17 février 2011 lui refusant l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la profession de pédicure podologue n'est pas réglementée en Belgique ; - l'injonction repose sur une erreur de droit, l'article R. 4322-4 du code de la santé publique n'existant pas et aucune disposition législative ou réglementaire du code de la santé publique ne permettant la délivrance automatique d'une autorisation d'exercice ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que le recours a été communiqué à Mme A pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du Roi des Belges n°2001-10-15/38 du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue ; Vu l'arrêté du Roi des Belges n°2004-11-18/35 du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ; En légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; qu'aux termes de l'arrêté royal belge du 15 octobre 2001 : " Article 1. La profession "Podologie" est une profession paramédicale au sens de l'article 22, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des soins de santé. Art. 2. La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "podologue".Art. 3. La profession de podologue ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'études comporte au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.