CETATEXT000025918111 J6_L_2012_05_000000901020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 09MA01020, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01020 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER CABINET CHRISTIAN BOITEL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 23 mars 2009, présentée pour la SARL LES JASMINS, dont le siège est 2 bis rue Verdi à Nice
(06000), représentée par Me Pellier, liquidateur judiciaire, par Me Christian Boitel ; la SARL LES JASMINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601118 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamées au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités assignés au titre de la période du 20 août 2000 au 29 février 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 , - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Aonzo du cabinet d'avocats Boitel, pour la requérante ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 12 octobre 2011, l'administration a accordé un dégrèvement d'un montant de 8 291 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2003 et de 5 706 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'août 2000 à février 2004 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LES JASMINS à hauteur desdits montants ; Su le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la SARL LES JASMINS, qui exerce une activité de construction-vente et de marchand de biens, demande la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle ne conteste que le rejet de ses charges déductibles de la facture de la SARL 257 Promenade des Anglais, agent immobilier, qu'elle a réglée le 17 janvier 2001 pour un montant de 557 859 F ou 85 045 euros HT, et le rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, d'un montant de 109 341 F ou 16 668,85 euros ; que, du fait de reports déficitaires, le rejet de la charge exposée au titre de l'année 2001 n'a affecté, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, que l'exercice clos en 2003 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; Considérant que, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la SARL LES JASMINS a comptabilisé en charge la facture litigieuse du 15 janvier 2001 de 557 857 F HT ; qu'après admission dans sa décision du 17 octobre 2005 de dépenses à hauteur de 12 823 euros HT soit 84 113 F, l'administration a rejeté la déduction du reliquat de 473 746 F HT de cette charge et des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, au motif que l'existence d'une contrepartie de cette dépense pour la société requérante n'était pas établie ; que cette dernière fait valoir que la facture litigieuse correspond à la rémunération des prestations réalisées par la société 257 Promenade des Anglais entre 1998 et 2000 pour la commercialisation de son propre programme immobilier de Beaulieu " Les Jasmins ", et au remboursement de règlements de travaux effectués pour son compte par des tiers et payés par cette dernière, alors qu'elle se trouvait à ce moment en cours de constitution et qu'elle ne disposait pas d'un compte en banque ni de garantie bancaire ; Considérant que ladite facture comporte divers postes : factures Dimensione Europa pour 247 000 F, facture Biese pour 7 678 F, factures RER pour 219 000 F, facture France Télécom pour 263 F et frais divers non justifiés pour 228 F ; qu'au vu des pièces produites par la société le 13 octobre 2011, le service a admis en déduction une fraction de 147 000 F de la facture Dimensione Europa, le montant de 7 678 F de la facture Biese et le montant de 263 F de la facture France Telecom ; Considérant, en premier lieu, que la requérante produit divers documents justifiant la réalité de ses dires, notamment la convention du 16 mars 1998 conclue avec une agence de publicité turinoise, la société Dimensione Europa, pour réaliser en Italie une publicité commune entre le programme immobilier de la SARL 257 Promenade des Anglais et son propre programme, pour un montant total de 450 000 F, à raison de 200 000 F pour la première société et 250 000 F pour la seconde ; que cette convention prévoyait expressément que la facture serait adressée à la SARL 257 Promenade des Anglais qui la refacturerait par la suite à la SARL LES JASMINS ; que parmi les autres documents figurent les deux factures de 147 000 F et 100 000 F adressées le 30 septembre 1999 et le 18 septembre 2001 par la société Dimensione Europa à la SARL 257 Promenade des Anglais pour la vente en état futur d'achèvement des appartements de la résidence Les Jasmins à Beaulieu, la preuve de leur paiement par la SARL 257 Promenade des Anglais, des exemples des insertions publicitaires dans le journal La Stampa et de la plaquette réalisée, enfin les factures des sous-traitants de la société Dimensione Europa en Italie ; que l'administration ayant accepté la déduction des frais figurant sur la facture de 147 000 F, reste en litige la facture de 100 000 F du 18 septembre 2001, refusée par le service au motif qu'elle est postérieure à la facture récapitulative de 557 859 F datée du 15 janvier 2001 ; que le détail des factures de prestations en Italie ayant conduit à l'émission des deux factures récapitulatives, dont celle de 100 000 F, a été rassemblé sur un document récapitulatif dont il ressort que l'ensemble des prestations a été réalisé avant janvier 2001, pour un montant, justifié par les factures jointes, de 89 407 F TTC + 207 978 F TTC soit 297 385 F TTC ou 248 650 F HT au taux de TVA de 19,6 % , légèrement supérieur au montant déduit de 247 000 F HT ; que reste à cet égard sans incidence la circonstance que la facture de 100 000 F du 18 septembre 2001 soit postérieure à la facture globale du 15 janvier 2001, la convention entérinant ce procédé de refacturation, avec un montant prévisionnel pour le programme Les Jasmins de 250 000 F, étant antérieure puisque datée de 1998 ; qu'au surplus, les deux factures ont été comptabilisées durant le même exercice clos en 2001 ; qu'ainsi, doit être regardé comme justifié, l'ensemble des frais de promotion déduits, soit la somme de 247 000 F HT ; Considérant, en second lieu, qu'il est justifié que les honoraires de 189 800 F HT payés à la société RER par la SARL 257 Promenade des Anglais l'ont été pour le compte de la SARL LES JASMINS, au vu de la convention du 11 octobre 1999 conclue entre la société RER et Mme François, gérante de la société requérante, et de l'état de répartition de ces honoraires entre les trois programmes immobiliers, télécopié le même jour, prévoyant une quote-part de 14 600 F mensuels pour la SARL LES JASMINS ainsi qu'au vu des treize factures produites à titre de preuve d'un montant de 14 600 F chacune ; Considérant qu'en définitive, seul les montants de 29 200 F et de 228 F restent non justifiés et par suite, non déductibles des charges exposées par la requérante ; que celle-ci est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à concurrence des sommes de 100 000 F et de 189 800 F soit 289 800 F ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux charges : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, selon lesquelles " la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ", la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux charges reconnues nécessaires à l'exploitation ainsi qu'exposé ci-dessus sera admise en déduction, pour les montants de 19 600 F correspondant à la facture de 100 000 F HT, et de 37 200 F pour la facture de 189 800 F HT , soit 56 800 F ou 8 659 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES JASMINS est fondée à soutenir que c'est partiellement à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu d'allouer à la SARL LES JASMINS la somme de 1 000 euros au titre dudit article ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LES JASMINS à hauteur des sommes de 8 291 euros s'agissant des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003, et à hauteur de la somme de 5 706 euros, s'agissant des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'août 2000 à février 2004. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL LES JASMINS au titre de l'exercice clos en 2003 est réduite d'une somme de 44 180 euros (289 800 F). Article 3 : L'impôt sur les sociétés assigné à la SARL LES JASMINS au titre de l'exercice clos en 2003, et les pénalités y afférentes, sont réduits du montant correspondant à la réduction en base visée à l'article 2. Article 4 : La SARL LES JASMINS est déchargée, à concurrence de la somme de 8 659 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 20 août 2000 au 29 février 2004, et des pénalités y afférentes. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6: L'Etat versera à la SARL LES JASMINS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LES JASMINS est rejeté. Article 8: Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES JASMINS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA01020 2 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.