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09MA01210

CETATEXT000025918121 J6_L_2012_05_000000901210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 09MA01210, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01210 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER MUNOZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour M. et Mme Engin A, demeuran... par Me Munoz ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600376, 0600392 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, et d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire l'ensemble des éléments obtenus dans le cadre du droit de communication exercé ainsi que les documents formalisant ces derniers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exploitait à titre individuel une entreprise de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, ont été mis à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et ont été notifiés, au foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse, des redressements, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2001, 2002 et 2003, ayant donné lieu à l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que leurs réclamations ayant été rejetées, M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et d'un recours tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal, après avoir joint les deux recours, les a rejetés ; que M. et Mme A demandent l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. et Mme A, représentés par M. A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, M. A s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives auxdits rappels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à leur disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque les contribuables en font la demande à l'administration, celle-ci est tenue de leur communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui leur sont opposés ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ne leur ont pas été communiqués ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la proposition de rectification n° 2120 en date du 19 juillet 2004 afférente à l'ensemble du revenu imposable du foyer fiscal, laquelle renvoie à la proposition de rectification n° 3924 du même jour afférente aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A, que le vérificateur a indiqué aux contribuables avoir exercé son droit de communication auprès de la SNC Maisons Individuelles Méditerranée, sise à Aix-en-Provence, et de la SARL Corepac (Les Mas de Provence), sise à Fréjus et que la teneur des informations ainsi obtenues a été suffisamment retracée dans le même acte ; qu'ainsi suffisamment informés, M. et Mme A n'établissent pas avoir formulé après réception de la proposition de rectification, une demande de communication des documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; qu'en outre, le ministre ayant, dans le cadre de la présente instance, produit l'ensemble des documents obtenus auprès de tiers, les conclusions des requérants à fin d'injonction de communication de ces documents ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations de contrôle : Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. A, l'administration, compte tenu du défaut de comptabilité ou de valeur probante de celle-ci, a reconstitué le chiffre d'affaires des années 2001, 2002 et 2003 en se fondant, notamment, sur les factures émises par le contribuable et obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'un de ses fournisseurs, la société " Sosaca " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite administration n'était pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable dès lors que les documents en cause ne constituaient pas, en l'espèce, des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué le bénéfice industriel et commercial de l'entreprise exploitée par M. A en fonction des factures émises par le contribuable et obtenues auprès des donneurs d'ordre de l'intéressé ; que, compte tenu du défaut de comptabilité au titre des années 2001 et 2003, constaté par procès-verbal en date du 14 mai 2004, et de l'absence de caractère probant de ladite comptabilité au titre de l'année 2002, les requérants qui, au demeurant, ne fournissent à la Cour aucune pièce justificative, ne sont pas fondés à faire état, d'une part, d'erreurs dans la reconstitution du chiffre d'affaires par rapport à leurs écritures comptables et, d'autre part, de charges déductibles qui n'auraient pas été prises en compte par le vérificateur au titre des exercices 2002 et 2003 et dont ils ne démontrent pas l'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0600376, 0600392 en date du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Engin A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01210 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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