CETATEXT000025918124 J6_L_2012_05_000000901211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 09MA01211, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01211 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER LEXIATEAM M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour M. et Mme Gilbert A, demeurant ... par Me Lamoureux Bayonne ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601812 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle diligenté en janvier 2001, l'administration fiscale a, par une notification de redressement en date du 30 novembre 2001, informé M. et Mme A de son intention d'imposer, notamment, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1999, une somme de 520 000 francs provenant de la négociation frauduleuse de bons anonymes ; que les éléments concernant ladite négociation avaient été révélés à l'administration par l'autorité judiciaire à l'occasion d'une instance pénale dont M. A faisait l'objet ; qu'en outre, le service des impôts a également porté à la connaissance des contribuables que des pénalités exclusives de bonne foi afférentes, d'une part, aux bénéfices non commerciaux redressés au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à des revenus fonciers et à des revenus de locations meublées au titre des années 1998 et 1999 allaient être mises à leur charge ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions afférentes aux bénéfices non commerciaux de l'année 1999 et des pénalités appliquées sur l'ensemble des redressements des années 1998 et 1999 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant que la notification de redressement en date du 30 novembre 2001 mentionne les montants en litige, au titre des années 1998 et 1999, ainsi que les motifs de fait et de droit justifiant le montant des rectifications opérées à l'encontre des requérants ; que la notification indique, notamment, aux contribuables que des éléments concernant la négociation par M. A de bons anonymes ont été obtenus auprès du Tribunal de grande instance de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que ladite notification précise que M. A a demandé le remboursement de 54 bons au porteur qui ne lui appartenaient pas auprès du Crédit agricole de Sète et a encaissé en espèces, le 19 août 1999, la somme de 520 000 francs qui, n'ayant pas été reversée au propriétaire des bons, était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ont été mis en mesure de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement ne dépendant pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qui y sont exposés, les requérants ne sauraient utilement critiquer la régularité de la notification de redressement litigieuse en soutenant que le parquet n'a jamais démontré que M. A avait appréhendé la somme de 520 000 francs pour lui-même et que, l'affaire étant en cours d'instruction à l'époque des faits, l'intéressé n'était pas en mesure de démontrer qu'il n'était pas responsable des faits qui lui étaient reprochés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'en vertu du 1 de l'article 92 du même code, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; Considérant que les requérants soutiennent que si M. A a bien négocié, le 19 août 1999, des bons au porteur dont il n'était pas propriétaire auprès du Crédit agricole de Sète, il a agi en qualité de simple intermédiaire dans cette négociation et n'a perçu qu'une commission d'un montant de 5 000 francs pour avoir servi de prête-nom ; qu'il est constant, toutefois, que la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une certaine somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases ; qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt définitif en date du 7 septembre 2004, la Cour d'appel de Montpellier a constaté que M. A s'était rendu coupable d'avoir sciemment recélé des bons au porteur qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de Mme Massal ; que la Cour a souligné que si M. A avait soutenu de façon constante que l'une de ses connaissances, M. Patrick Moreno, lui avait présenté un certain Tony Khoury, de nationalité libanaise, qui avait besoin de négocier rapidement les bons litigieux, l'enquête diligentée n'avait pas permis d'étayer cette présentation des faits par des éléments objectifs ; que la Cour, après avoir confirmé la relaxe prononcée sur ce point le 29 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de Montpellier à l'égard de M. Moreno, a condamné M. A à une peine de douze mois d'emprisonnement pour l'infraction de recel de bien provenant d'un délit, en soulignant que l'intéressé, qui faisait état des fonctions d'administrateur qu'il exerçait au sein du conseil d'administration de la Caisse de Crédit agricole de Montpellier, ne pouvait ignorer qu'aucun intermédiaire n'était nécessaire pour l'obtention du remboursement de bons au porteur ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. A avait disposé en 1999 de la somme de 520 000 francs et que celle-ci devait, en conséquence, être regardée comme un bénéfice non commercial au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1999, en tant qu'elles se rapportent à la somme de 520 000 francs qui a été incluse dans leur base d'imposition : Considérant qu'en se bornant à relever dans le paragraphe " motivation des pénalités " de la notification de redressement en date du 30 novembre 2001 que les rappels d'impôt mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1999 " seront majorés de la pénalité de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts et sanctionnant la mauvaise foi du fait de l'importance des sommes non déclarées ", le vérificateur n'a ni fait référence à une quelconque intention délibérée d'éluder l'impôt, ni fait état de circonstances particulières en ce qui concerne la somme de 520 000 francs provenant du remboursement des bons au porteur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point à l'appui de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que les pénalités qui ont assorti les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 sont, en tant qu'elles se rapportent à la somme de 520 000 francs précitée, insuffisamment motivées et à en demander la décharge ; En ce qui concerne le surplus des pénalités infligées à M. et Mme A au titre des exercices 1998 et 1999 : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a suffisamment motivé les pénalités exclusives de bonne foi ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison des biens immobiliers donnés en location en rappelant que les intéressés n'avaient, pendant près de quinze ans, jamais déclaré les revenus issus de locations alors qu'ils ne pouvaient ignorer la nature imposable des loyers perçus ; Considérant, en second lieu, s'agissant desdites pénalités, que la gravité des omissions, le caractère répétitif des manquements et le montant des sommes éludées permettent d'établir, en l'espèce, l'intention d'éluder l'impôt ; que le moyen tiré de ce que les pénalités ne seraient pas fondées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des pénalités exclusives de bonne foi ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, en tant que ces pénalités se rapportent à la somme de 520 000 francs qui a été incluse dans leur base d'imposition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme demandée par M. et Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des pénalités exclusives de bonne foi ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, en tant que ces pénalités se rapportent à la somme de 520 000 francs qui a été incluse dans leur base d'imposition. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01211 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.